Estate Division and Undocumented Gift Intent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns the division of an estate following a decedent's death, where disputes arose regarding the reporting of a property acquisition made by one son, who allegedly benefited from paternal funds in 1979. The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because the lower court determined that the son benefited from a reportable gift of €424,109 based on the use of paternal funds to finance the property purchase, but failed to explicitly establish the requisite intention libérale (donative intent) of the deceased father as required by the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 843 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 843, alinéa 1er, du code civil, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Estate Division and Undocumented Gift Intent: The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because the lower court determined that the son benefited from a reportable gift of €424,109 based on the use of paternal funds to finance the property purchase, but failed to explicitly establish the requisite intention libérale (donative intent) of the deceased father as required by the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the partial cassation is the failure of the lower court to establish the donor's liberal intention, as required by this article, concerning the reported sum.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims made under this article.
This procedural rule was cited regarding the decision not to issue a specially motivated decision on the first branch of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2023
Cassation partielle
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 375 F-D
Pourvoi n° K 21-22.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023
M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-22.840 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [L],
2°/ à Mme [B] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à Mme [Z] [M] [T], veuve [C], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [U] [L], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [G] [L] et de Mme [P], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juillet 2021), [K] [L] est décédé le 14 février 2008, en laissant pour lui succéder ses deux fils, [U] et [G], issus de deux unions différentes.
2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. [U] [L] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a bénéficié d'une libéralité de son père lors de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 3], le 7 décembre 1979, qui doit être rapportée à la succession pour un montant de 424 109 euros, alors « qu'en ordonnant le rapport à la succession de [K] [L] de la somme totale de 424 109 euros au titre du financement d'un bien acquis par monsieur [U] [L], sans constater l'intention libérale du de cujus, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 843, alinéa 1er, du code civil :
5. Pour dire que M. [U] [L] a bénéficié d'une libéralité de son père lors de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 3], le 7 décembre 1979, qui doit être rapportée à la succession, la cour d'appel retient que les fonds paternels ont servi à financer en partie ce bien.
6. En statuant ainsi, sans constater l'intention libérale de [K] [L], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation partielle prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [U] [L] a bénéficié d'une libéralité de son père lors de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 3], le 7 décembre 1979, qui doit être rapportée à la succession pour un montant de 424 109 euros, l'arrêt rendu le 22 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne M. [G] [L] et Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.