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23-82012 Généré par l'IA

Prosecutor General v. Instruction Chamber (Release Under Supervision Appeal Mootness)

Numéro de cause 23-82012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prosecutor General appealed a decision by the Instruction Chamber which declared his appeal, made against a judge's order releasing an indicted individual under judicial supervision, moot, based on a separate, contemporaneous decision by the Instruction Chamber annulling the prior detention order and placing the individual under judicial supervision. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the Instruction Chamber's separate ruling annulling the detention and ordering release under judicial supervision was immediately enforceable pursuant to the relevant procedural code, declaring the appeal against the initial release order moot was proper and did not violate the cited procedural articles or deprive the prosecution of its right to appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 207 du code de procédure pénale, Art. 207 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Prosecutor General v. Instruction Chamber (Release Under Supervision Appeal Mootness): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the Instruction Chamber's separate ruling annulling the detention and ordering release under judicial supervision was immediately enforceable pursuant to the relevant procedural code, declaring the appeal against the initial release order moot was proper and did not violate the cited procedural articles or deprive the prosecution of its right to appeal.

Mots-clés

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décisions incidentes mise en liberté décision exécutoire opportunité des poursuites décision préjudicielle attaquable contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 207 du code de procédure pénale

The reasoning relies on the immediate enforceability of the prior Chamber of Instruction decision, as per this article, to justify declaring the appeal against the release order moot.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the Criminal Chamber for rendering the judgment.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, indicating the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 23-82.012 F-D

N° 00889

ODVS

13 JUIN 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 13 JUIN 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 085 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 7 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre M. [C] [M] des chefs de viol aggravé, dégradations, harcèlement moral et violences aggravées, a déclaré sans objet l'appel du procureur de la République, assorti d'un référé-détention, d'une ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [C] [M] a été mis en examen des chefs susvisés le 18 février 2023.

3. Par ordonnance du même jour, le juge d'instruction a refusé de saisir le juge des libertés et de la détention et placé M. [M] sous contrôle judiciaire.

4. Sur saisine directe du procureur de la République, la personne mise en examen a été placée en détention provisoire par ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention.

5. Statuant sur l'appel de cette décision formé par la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, par arrêt n° 080 du 7 mars 2023, a annulé l'ordonnance entreprise et placé M. [M] sous contrôle judiciaire.

6. Le procureur général a formé un pourvoi en cassation contre cette décision (n° H 23-81.978).

7. Le 27 février 2023, M. [M] a formé une demande de mise en liberté.

8. Par ordonnance du 3 mars 2023, contraire aux réquisitions du ministère public, le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.

9. Appel de cette décision, assorti d'un référé-détention, a été formé le même jour par le procureur de la République.

10. Par ordonnance du 3 mars 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a ordonné la suspension de l'ordonnance de mise en liberté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen est pris de la violation des articles 171, 145, alinéa 4, 185, et 802 du code de procédure pénale.

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable et sans objet l'appel du procureur de la République alors que la cassation à intervenir de l'arrêt de la chambre de l'instruction n° 080 du 7 mars 2023 ayant placé M. [M] sous contrôle judiciaire, contre lequel un pourvoi distinct a été formé, en raison de l'absence de grief démontré par celui-ci, aura pour effet de ne pas rendre cet appel sans objet, sauf à priver le ministère public de son droit d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction.

Réponse de la Cour

13. Pour déclarer sans objet l'appel du ministère public, assorti d'un référé-détention, formé contre l'ordonnance du 3 mars 2023 par laquelle le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. [M], l'arrêt attaqué énonce que, par décision du même jour, la chambre de l'instruction a annulé le titre de détention de la personne mise en examen et l'a placée sous contrôle judiciaire.

14. En se déterminant ainsi, dès lors qu'en application de l'article 207 du code de procédure pénale, était immédiatement exécutoire son arrêt distinct du même jour ayant constaté la nullité du titre de détention de M. [M] et ordonné sa remise liberté sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-trois.