Legislator Jurisprudence & Législation
22-15076 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Moral Damages Claim Procedural Bar

Numéro de cause 22-15076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed following occupational accident and declared unfit for her role, appealed a judgment claiming damages for distinct moral prejudice resulting from the employer's breach of the duty of good faith. The Court of Cassation rejected the appeal because the Court of Appeal correctly ruled that it was not required to rule on the claim for distinct moral damages, as this specific request was present in the reasoning of the employee's lower court conclusions but was omitted from the mandatory summary section (the *dispositif*), adhering to procedural rules requiring claims to be expressly stated in the final requested orders.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, Art. 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme [S] aux dépens, Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S; Employee Dismissal and Moral Damages Claim Procedural Bar: The Court of Cassation rejected the appeal because the Court of Appeal correctly ruled that it was not required to rule on the claim for distinct moral damages, as this specific request was present in the reasoning of the employee's lower court conclusions but was omitted from the mandatory summary section (the *dispositif*), adhering to procedural rules requiring claims to be expressly stated in the final requested orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité pour tort moral accidents de travail motifs de cassation devoir de procédure violation de la bonne foi résiliation injustifiée du bail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile

Cited as the rule governing the requirement for claims to be expressly formulated in the dispositive section of appeal conclusions.

Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited to explain why the first ground for appeal did not warrant a specially reasoned decision (i.e., it was manifestly not grounds for cassation).

REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court (dispositive decision on the merits of the appeal).

Condamne Mme [S] aux dépens

Order imposing court costs on the appellant.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for legal fees/costs under this article.

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S]

The decision explicitly mentions granting total legal aid at the beginning, although it is not reiterated in the final numbered section, it is part of the operative language preceding the final orders regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 700 F-D

Pourvoi n° S 22-15.076

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [S].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 10 février 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-15.076 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Université du temps libre, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [S], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association Université du temps libre, après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mai 2021), Mme [S] a été engagée le 8 novembre 2010 en qualité de secrétaire-comptable par l'association Université du temps libre (l'association). Le 9 septembre 2014, la salariée a été placée en arrêt à la suite d'un accident du travail survenu le 27 août 2014.

2. Après avoir été déclarée inapte à son poste lors d'une visite médicale de reprise du 23 octobre 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 novembre 2015.

3. Le 9 mai 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral distinct, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en jugeant irrecevable une demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à défaut de prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions de la salariée, qui cependant demandait à la cour d'appel de ‘'Condamner l'Université du Temps Libre, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [L] [S] la somme de 26 853 euros et 84 cents au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral distinct'‘ en invoquant au soutien de cette prétention ‘'l'exécution déloyale du contrat de travail'‘ en conséquence de quoi l'employeur ‘'sera condamné à verser à Madame [L] [S] la somme de 26 853 euros et 84 cents au titre du préjudice distinct moral et financier subi'‘, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et violé le principe susvisé, au regard des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En application de l'article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7. La cour d'appel a relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions, la salariée a formulé des demandes en paiement, énumérées par l'arrêt, parmi lesquelles ne figure pas de demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct.

8. Il ressort des productions que les dernières conclusions de la salariée déposées devant la cour d'appel, intitulées « mémoire rectificatif en réponse » et datées du 17 février 2019, ne comportent pas, dans leur dispositif, de demande en paiement de dommages-intérêts à titre de préjudice moral distinct.

9. Dès lors, ayant constaté, sans dénaturation, que la salariée n'avait pas repris, dans le dispositif de ses dernières écritures, la demande de dommages-intérêts qu'elle formulait dans les motifs de celles-ci au titre de son préjudice moral, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé d'une telle prétention dont elle n'était pas saisie.

10. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.