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21-14580 Généré par l'IA

Employer Request for Deposit and Sequestration Pending Appeal Over Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 21-14580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employer sought authorization from the First President of the Court of Appeal, acting in summary proceedings, to deposit a portion of a provisionally enforceable judgment debt owed to an employee into a specific attorney's account (CARPA) acting as a sequestrator, with structured periodic payments to the employee pending appeal. The Court of Cassation quashed the lower court's order, finding that the First President erred by rejecting the request on the grounds that the employer was seeking the sequestration described in Article 521, paragraph 1, of the Code of Civil Procedure (which the court believed it lacked jurisdiction to authorize in this context), when the employer had explicitly requested the sequestration and designation of a sequestrator as described in Article 521, paragraph 2, thereby violating the principles determining the object of litigation.

Regeste Legislator

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article 522 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles 4 et 5 du code de procédure civile, article 521, alinéa 2; Employer Request for Deposit and Sequestration Pending Appeal Over Jurisdiction Dispute: The Court of Cassation quashed the lower court's order, finding that the First President erred by rejecting the request on the grounds that the employer was seeking the sequestration described in Article 521, paragraph 1, of the Code of Civil Procedure (which the court believed it lacked jurisdiction to authorize in this context), when the employer had explicitly requested the sequestration and designation of a sequestrator as described in Article 521, paragraph 2, thereby violating the principles determining the object of litigation.

Mots-clés

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procédure pendante action en paiement chefs de compétence article du CPC droit de consigner théorie de la dissociation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 4 et 5 du code de procédure civile

Cited as the grounds for finding that the First President violated the principle that the judge must rule only on what is requested.

article 521, alinéa 2

The lower court erred by applying the wrong paragraph of this article, as the party explicitly requested the measure provided in paragraph 2.

article 700 du code de procédure civile

Applied by the Court of Cassation regarding the rejection of requests for costs/indemnities.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° H 21-14.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023

La société Assistance gestion ingénierie sociale conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-14.580 contre l'ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel de Douai le 22 mars 2021, dans le litige l'opposant à Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Assistance gestion ingénierie sociale conseil, de Me Balat, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (Douai, 22 mars 2021) rendue par le premier président statuant en matière de référé, la société Assistance gestion ingénierie sociale conseil (la société) a fait assigner sa salariée, Mme [P], aux fins d'être autorisée à consigner en compte CARPA, désigné comme séquestre, la somme correspondant à la part de la condamnation revêtue de l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes, dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel, à charge pour le séquestre de verser la somme de 1 000 euros tous les trois mois à la salariée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'ordonnance de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties fixées dans l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses dernières conclusions, reprenant le dispositif de son assignation en référé devant le premier président, la société, visant les articles 524, al. 5 et 521, al. 2, du code de procédure civile demandait à être autorisée "à consigner en compte CARPA, désigné comme séquestre, la somme de 25 225,92 euros correspondant à la part de condamnation revêtue de l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes de Douai du 9 octobre 2020, dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel, à charge pour le séquestre de verser la somme de 1 000 euros tous les trois mois à la salariée" ; qu'ainsi, la demande avait expressément pour objet le séquestre prévu à l'article 521, al. 2, du code de procédure civile, texte visé, si bien qu'en rejetant la demande pour la raison que le premier président ne pouvait autoriser la consignation prévue par l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, ce qui ne lui était pas demandé, le premier président a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

3. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

4. Pour débouter la société de ses demandes, l'ordonnance retient que selon l'article 524, alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522 du code de procédure civile, ce qui exclut l'autorisation de la consignation prévue à l'article 521, alinéa 1 du code de procédure civile.

5. En statuant ainsi, alors que la société sollicitait, non pas la consignation mais la désignation d'un séquestre avec versement au créancier d'une somme mensuelle, sur le fondement de l'article 521, alinéa 2, le premier président, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mars 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.