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22-16973 Généré par l'IA

Privacy and Image Rights Infringement Claim Based on Misrepresentation in Public Place Photography

Numéro de cause 22-16973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sued a publishing company for damages, claiming that an article and accompanying photographs depicting a romantic gesture involving her car, published in a magazine, violated her privacy and image rights. The Court of Appeal had rejected the claims, finding that the photos were taken in a public place, did not reveal private life details, and were not derogatory to the public figure. However, the Supreme Court quashed the decision because the appellate court failed to address the appellant's specific argument that the photographs were obtained through a scheme involving misrepresentation to a parking attendant to gain access to and decorate her vehicle, constituting a failure to respond to material conclusions in violation of procedural requirements.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Privacy and Image Rights Infringement Claim Based on Misrepresentation in Public Place Photography: The Court of Appeal had rejected the claims, finding that the photos were taken in a public place, did not reveal private life details, and were not derogatory to the public figure. However, the Supreme Court quashed the decision because the appellate court failed to address the appellant's specific argument that the photographs were obtained through a scheme involving misrepresentation to a parking attendant to gain access to and decorate her vehicle, constituting a failure to respond to material conclusions in violation of procedural requirements.

Mots-clés

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sphère privée infraction de stationnement recours en manquement violation de garanties procédurales usage propre pratiques commerciales trompeuses

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision for failing to respond to a specific argument raised by the appellant regarding the means by which the photographs were obtained.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request from the defendant company and order it to pay a specific sum to the appellant for legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 417 F-D

Pourvoi n° D 22-16.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023

Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-16.973 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société CMI Publishing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [W], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société CMI Publishing, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), la société CMI Publishing, éditrice du magazine « Public », a publié le 23 février 2019 dans le numéro 763 de ce magazine un article intitulé « [F] [W] Quel romantique ce [V][M] ! », exposant que celui-ci, avec lequel elle entretiendrait une relation amoureuse, lui avait fait la surprise de décorer sa voiture le 14 février pendant qu'elle se trouvait dans un restaurant, et illustré de photographies la représentant devant son véhicule ainsi décoré.

2. Estimant que cet article et ces photographies portaient atteinte à l'intimité de sa vie privée et à son droit à l'image, Mme [W] a assigné la société CMI Publishing en réparation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que des individus non identifiés, mais qui semblent être les photographes qui ont réalisé les prises de vue litigieuses, ont obtenu du voiturier du restaurant dans lequel elle se trouvait, d'une part, l'identification du véhicule de celle-ci, mais surtout son ouverture afin d'y poser des ballons et diverses guirlandes dans le but de réaliser les photographies litigieuses, que le ou les photographes se sont adressés au voiturier du restaurant dans lequel elle se trouvait en lui indiquant « Je suis envoyé par l'amoureux de [F] [W] pour déposer des ballons et des roses dans et sur sa voiture » ; qu'elle justifiait de ses allégations par la production d'une attestation du voiturier du restaurant, relatant les conditions dans lesquelles il avait été amené à ouvrir la voiture de l'exposante, et d'une attestation de M. [L], dit [V] [M], contestant formellement être à l'origine de cette décoration ; qu'elle faisait valoir que la société CMI Publishing avait commis le délit de recel d'escroquerie en bénéficiant du délit commis par une personne non identifiée ayant prétendu être envoyée par Monsieur [U] [L] pour décorer le véhicule de Madame [F] [W] ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour rejeter les demandes de Mme [W], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la lecture de l'article ne permet pas d'identifier avec précision le restaurant d'où elle sortait et qu'aucun élément de l'article litigieux ne permet de situer sa localisation, que Mme [W] est une personnalité publique notoirement connue, que les clichés ont été pris sur la voie publique, qu'ils ne révèlent rien de sa vie privée, qu'ils ne sont pas dévalorisants et qu'ils ne portent donc pas atteinte à sa dignité.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [W] qui exposait avoir été victime d'une véritable mise en scène afin de permettre la réalisation des photographies litigieuses et leur publication dans le magazine « Public », la cour d'appel na pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société CMI Publishing aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CMI Publishing et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux-mille-vingt-trois.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre