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22-13518 Généré par l'IA

Client v. Former Attorney for Professional Negligence in Construction Dispute Litigation

Numéro de cause 22-13518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A client sued her former attorney for professional negligence after the attorney initiated a lawsuit against only the architect in a construction dispute, allegedly failing to include all potentially responsible parties, using an inadequate legal basis, and neglecting a preliminary expert valuation, leading to the initial claim's rejection. The Court of Cassation, while noting that the lower court's reasoning acknowledged the attorney's lack of diligence, ultimately rejected the appeal because the stated violation of law stemmed from a purely material error in the lower court's disposition, which the Court of Cassation rectified, thus affirming the lower court's finding that no causal link between the alleged fault and the client's harm had been established to warrant compensation.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 462 du nouveau code de procédure civile, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Client v. Former Attorney for Professional Negligence in Construction Dispute Litigation: The Court of Cassation, while noting that the lower court's reasoning acknowledged the attorney's lack of diligence, ultimately rejected the appeal because the stated violation of law stemmed from a purely material error in the lower court's disposition, which the Court of Cassation rectified, thus affirming the lower court's finding that no causal link between the alleged fault and the client's harm had been established to warrant compensation.

Mots-clés

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négligence professionnelle de l'avocat responsabilité de l'architecte lien de causalité interdiction de représentation de l'avocat bureau d'ingénieurs erreur manifeste

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du nouveau code de procédure civile

Cited by the Court to justify correcting a material error in the challenged decision before rejecting the appeal.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests for costs/damages based on this article.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited in the reasoning to justify not issuing a specially motivated decision on the second, third, and fourth grounds of appeal, which implies this procedural stance is maintained throughout the final judgment process.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 juin 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° Y 22-13.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023

Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-13.518 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [S], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2022), le 12 mars 2013, Mme [X], représentée par Mme [S], a assigné un architecte en responsabilité contractuelle.

2. Le 11 septembre 2013, son avocate l'a informée qu'elle se dessaisissait de son dossier en raison de la perte de confiance dans leur relation et a, le 23 septembre 2013, communiqué son dossier à un autre avocat qui a signifié de nouvelles conclusions. Par jugement du 19 juin 2014, les demandes de Mme [X] ont été rejetées.

3. Le 6 septembre 2018, soutenant que l'avocate avait manqué à ses obligations, Mme [X] l'a assignée en responsabilité et indemnisation.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [X] fait grief à l'arrêt de de dire qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute imputable à l'avocate et de rejeter en conséquence ses demandes, alors « que commet une faute l'avocat qui n'accomplit pas toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client dans le cadre de la procédure judiciaire qu'il a été chargé d'intenter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans le cadre de l'action en justice introduite devant le tribunal de grande instance de Carcassonne pour obtenir réparation des désordres affectant l'habitation de Mme [X], Mme [S] a manqué à son devoir de diligence en n'attrayant dans la cause non pas l'ensemble des locateurs d'ouvrage potentiellement responsables mais le seul architecte en charge du suivi des travaux de rénovation, qui plus est sur un fondement juridique inadapté et ce, sans faire préalablement diligenter une expertise judiciaire pour déterminer la nature exacte des désordres dénoncés et faire chiffrer le coût des travaux de reprise ; qu'en disant, pour débouter Mme [X] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de l'avocat, qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une faute imputable à Mme [S], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1147 (devenu 1231-1) du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir, dans ses motifs, retenu l'existence de manquements de l'avocate et écarté un lien causal entre ces manquements et les préjudices allégués, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant dit que n'était pas rapportée la preuve d'une faute imputable à l'avocate et rejeté les demandes formées à son encontre.

7. La violation de la loi alléguée tirée de la confirmation du jugement quant à l'absence de faute de l'avocate, procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation.

8. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié ainsi qu'il suit :

« Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse, sauf en ce qu'il dit qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute imputable à Mme [I] [S] ».

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.