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23-81935 Généré par l'IA

Narcotics Offender Appeal Over Excessive Provisional Detention Duration

Numéro de cause 23-81935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, held pending trial for complicity in narcotics offenses and racketeering, appealed the rejection of their request for release, arguing that their provisional detention exceeded a reasonable duration as stipulated by law and international convention. The Supreme Court of Cassation quashed the appellate ruling because the instruction chamber failed to explicitly address the critical argument presented in the appeal brief concerning the excessive length of the provisional detention relative to the gravity of the charges and the complexity of necessary investigations, thereby failing to sufficiently justify its decision to uphold the denial of release.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale; Narcotics Offender Appeal Over Excessive Provisional Detention Duration: The Supreme Court of Cassation quashed the appellate ruling because the instruction chamber failed to explicitly address the critical argument presented in the appeal brief concerning the excessive length of the provisional detention relative to the gravity of the charges and the complexity of necessary investigations, thereby failing to sufficiently justify its decision to uphold the denial of release.

Mots-clés

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détention excessive infractions à la loi sur les stupéfiants mise en liberté provisoire recours contre décision de renvoi extension de l'extradition mise en liberté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale

Cited as the basis for cassating the decision because the lower court failed to respond to the essential argument concerning the reasonable duration of pre-trial detention.

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 mars 2023

This is the operative part of the final order, resulting in the quashing of the appealed decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-81.935 F-D

N° 00865

ECF

7 JUIN 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 7 JUIN 2023

M. [F] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté présentée par la personne mise en examen.

3. Cette dernière a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 et suivants, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

5. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise sans répondre au moyen tiré du dépassement de la durée raisonnable de la détention provisoire.

Réponse de la Cour

Vu les articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

7. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.

8. En confirmant l'ordonnance de refus de mise en liberté frappée d'appel, sans répondre à l'articulation du mémoire régulièrement déposé devant elle pour le demandeur, qui invoquait que sa détention provisoire excédait un délai raisonnable au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations encore nécessaires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.