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23-81655 Généré par l'IA

Case Concerning Appealability of Committal Order After Nullified Default Conviction

Numéro de cause 23-81655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a decision from the court of appeal that sent them to the assizes court for attempted aggravated homicide, following an initial conviction in absentia in 2008 which was subsequently nullified, leading to a new investigative order in 2021 after the individual's detention. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the original indictment order had become final due to the prior default judgment, which, under existing jurisprudence, generally bars an appeal against the committal order; although a recent procedural article allows challenges to investigative irregularities if the accused was not duly informed, the Court found the appeal against the committal itself to be an improper procedural recourse in this context.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 379-4 du code de procédure pénale, article 269-1 du code de procédure pénale, DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Case Concerning Appealability of Committal Order After Nullified Default Conviction: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the original indictment order had become final due to the prior default judgment, which, under existing jurisprudence, generally bars an appeal against the committal order; although a recent procedural article allows challenges to investigative irregularities if the accused was not duly informed, the Court found the appeal against the committal itself to be an improper procedural recourse in this context.

Mots-clés

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jugement par défaut décisions incidentes ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi cas grave pourvoi en nullité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 17-83.386
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

This is the dispositive order stating the outcome of the appeal (inadmissibility).

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation during the hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 23-81.655 F-B

N° 00864

ECF

7 JUIN 2023

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 7 JUIN 2023

M. [M] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 juin 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de tentative d'homicide aggravé.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [C], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une information a été ouverte, le 8 juin 2000, contre personne non dénommée, du chef de tentative de meurtre sur un militaire de la gendarmerie.

3. Le juge d'instruction a délivré, le 27 juillet 2000, un mandat d'arrêt contre M. [M] [C].

4. Par l'arrêt attaqué du 28 juin 2005, la chambre de l'instruction a ordonné son renvoi devant la cour d'assises.

5. Par un arrêt rendu le 15 février 2008, la cour d'assises, statuant par défaut, a déclaré M. [C] coupable du crime de tentative d'homicide aggravé.

6. En exécution du mandat d'arrêt, M. [C] a été incarcéré en France le 11 septembre 2021, puis placé sous contrôle judiciaire.

7. L'arrêt du 15 février 2008 ayant été mis à néant, le président de la cour d'assises a ordonné, le 12 octobre 2021, un supplément d'information en vue d'un nouvel examen de l'affaire devant la cour d'assises.

Examen de la recevabilité du pourvoi

8. L'arrêt de mise en accusation est devenu définitif, compte tenu du jugement par défaut de l'accusé devant la cour d'assises, qui ne permet pas au demandeur de former un pourvoi en cassation contre la décision de mise en accusation, mais implique un nouvel examen de l'affaire par la cour d'assises, en application de l'article 379-4 du code de procédure pénale (Crim., 23 août 2017, pourvoi n° 17-83.386).

9. Cependant, selon l'article 269-1 du code de procédure pénale, qui résulte de la loi du 22 décembre 2021, lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon les cas, de sa mise en examen, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manoeuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive, et au plus tard dans les trois mois avant la date de sa comparution, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information.

10. Dès lors, si le demandeur prétend s'être trouvé dans la situation prévue par l'article 269-1 précité, il peut engager le recours prévu par ce texte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.