Legislator Jurisprudence & Législation
22-10290 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Valuation and Plus-Value Exclusion

Numéro de cause 22-10290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged the amount of compensation fixed by the appellate court following the expropriation of its land for a public utility project, arguing that the compensation failed to account for the significant future increase in value realized by the expropriating entity upon resale, thus imposing a disproportionate burden on its property rights under the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the compensation awarded was intended to repair the direct prejudice from dispossession, not to cover the prospective "plus-value" generated by the public project, and that the valuation methods used based on comparable properties were appropriate, thereby ensuring the compensation was proportionate to the property's value at the reference date, and correctly distinguishing the entity's loss from the shareholder's potential loss of asset value reflected in share transfers.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, article L 321-1 du code de l'expropriation, art. 700 du code de procédure civile; Expropriation Compensation Valuation and Plus-Value Exclusion: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the compensation awarded was intended to repair the direct prejudice from dispossession, not to cover the prospective "plus-value" generated by the public project, and that the valuation methods used based on comparable properties were appropriate, thereby ensuring the compensation was proportionate to the property's value at the reference date, and correctly distinguishing the entity's loss from the shareholder's potential loss of asset value reflected in share transfers.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité d'expropriation estimation des actifs droit à la propriété transfert des actions exclusion d'un actionnaire revente

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
article L 321-1 du code de l'expropriation
Although cited in the rejected grounds of appeal, this provision was mentioned in the context of the calculation of compensation, which the Court deemed not applicable or sufficiently addressed by finding the main ground unfounded.
art. 700 du code de procédure civile
Applied to reject the claims for costs made by the other party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited in the rejected grounds of appeal, this provision was mentioned in the context of challenging the proportionality of the compensation, which the Court deemed not applicable or sufficiently addressed by finding the main ground unfounded.

article L 321-1 du code de l'expropriation

Although cited in the rejected grounds of appeal, this provision was mentioned in the context of the calculation of compensation, which the Court deemed not applicable or sufficiently addressed by finding the main ground unfounded.

art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claims for costs made by the other party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° Q 22-10.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société Financière Ferney, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-10.290 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B, expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SPL Territoire d'Innovation, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au directeur régional des finances publiques de l'Ain, en qualité de commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Financière Ferney, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société SPL Territoire d'Innovation, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Financière Ferney du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des finances publiques de l'Ain en qualité de commissaire du gouvernement.

Faits et procédure

2. L'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2021), fixe les indemnités revenant à la société Financière Ferney à la suite de l'expropriation, au profit de la société publique locale (SPL) Territoire d'innovation, de plusieurs parcelles lui appartenant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. La société Financière Ferney fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité principale d'expropriation et l'indemnité de remploi lui revenant, alors :

« 2°/ que le juge de l'expropriation doit toujours s'assurer concrètement que l'expropriation ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux ; qu'ainsi le juge de l'expropriation doit procéder à un contrôle concret de proportionnalité afin de s'assurer notamment que l'application d'une règle de droit ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l'exproprié, notamment en le dépossédant de son bien sans lui assurer une indemnisation en rapport avec la valeur de ce bien ; que si une indemnisation qui n'est pas intégrale ne rend pas illégitime en soi la mainmise de l'Etat sur les biens expropriés, il en va autrement chaque fois que l'indemnisation accordée, selon les critères de la loi nationale applicable, est largement inférieure à la valeur marchande du bien en question, sans qu'aucun objectif d'utilité publique le justifie, et fait peser sur l'exproprié une charge disproportionnée en permettant notamment à l'expropriant de réaliser à son détriment une plus-value très importante lors de la revente du bien exproprié ; que dès lors en se fondant sur les seules dispositions des articles L 322-1 et L 322-2 du code de l'expropriation pour retenir que les indemnités allouées devant couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, l'expropriée ne peut bénéficier de la plus-value apportée à ses biens immobiliers par les opérations d'urbanisme, déclarées d'utilité publique, prévues par l'autorité expropriante ou encore « qu'admettre le contraire reviendrait à apprécier la valeur des terrains expropriés en considération non pas de leur usage effectif à la date de référence comme le prévoit la loi, mais de leur vocation future », sans procéder à un contrôle concret de proportionnalité afin de s'assurer notamment que l'application du droit national ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l'exproprié notamment en le dépossédant de son bien sans lui assurer une indemnisation en rapport avec la valeur de ce bien et en faisant peser sur lui une charge disproportionnée en permettant notamment à l'expropriant de réaliser à son détriment une plus-value très importante lors de la revente du bien exproprié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, en ce compris les conséquences dommageables en relation directe avec l'expropriation ; que les actionnaires d'une société dont l'actif a été exproprié ne doivent pas supporter une charge disproportionnée – en l'occurrence des pertes financières – quand l'expropriant réalise à leur détriment une plus-value très importante lors de la revente du bien exproprié ; qu'en se bornant à affirmer que la cession de droits sociaux ne pouvait pas servir de terme de comparaison pour apprécier la valeur vénale des biens immobiliers expropriés, sans rechercher si le préjudice résultant pour les actionnaires de la perte de valeur des droits sociaux n'était pas lui aussi indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne, ainsi que l'article L 321-1 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que les biens expropriés avaient été revendus pour la réalisation du projet déclaré d'utilité publique, a retenu, d'une part, que la plus-value, que devaient générer ces ventes en raison de l'opération d'utilité publique conduite par l'expropriant, n'avait pas à être prise en compte pour déterminer l'indemnité réparant la dépossession, ce dont il résultait que l'indemnité de « privation de plus-value » revendiquée par les expropriés n'était pas en lien direct avec le préjudice résultant de la dépossession, qui seul pouvait être indemnisé par le juge de l'expropriation, d'autre part, que l'indemnisation tenant compte des éléments de plus-value comme de moins-value des terrains, était en rapport avec la valeur du bien exproprié, enfin, que la valorisation des biens avait été faite sur la base d'éléments portant sur des biens comparables.

6. Dès lors, elle n'était pas tenue de procéder à un contrôle inopérant relatif à l'atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de la société Financière Ferney, qui serait résulté de la plus-value bénéficiant à l'expropriant lors de la revente des parcelles.

7. En second lieu, la cour d'appel, qui a exactement relevé que la valeur des parts sociales de la société n'était pas forcément fonction de la valeur de ses actifs et que son préjudice ne se confondait pas avec celui de ses actionnaires en a déduit, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte la valorisation des parts de la société Financière Ferney à l'occasion de cessions précédemment réalisées, pour fixer l'indemnité d'expropriation.

8. Le moyen n'est donc pas fondé et il n'y a pas lieu d'accueillir la demande aux fins d'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Financière Ferney aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.