Drilling Subcontractor Termination Justified by Execution Delays
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a drilling subcontractor, challenged the termination of its contract by the primary contractor following alleged execution delays on a construction project, leading to the primary contractor engaging a replacement company and subsequently being sued for payment by the subcontractor. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal correctly determined that the termination was justified due to the gravity of the subcontractor's contractual breaches—specifically, failure to respect defined execution deadlines, inadequate material and human resources, and acceptance of the drilling technique that caused delays—thereby upholding the unilateral termination despite the appellant's arguments concerning the contractual notice period for termination and the severity of the breaches.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, article 1184 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Drilling Subcontractor Termination Justified by Execution Delays: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal correctly determined that the termination was justified due to the gravity of the subcontractor's contractual breaches—specifically, failure to respect defined execution deadlines, inadequate material and human resources, and acceptance of the drilling technique that caused delays—thereby upholding the unilateral termination despite the appellant's arguments concerning the contractual notice period for termination and the severity of the breaches.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for justifying the unilateral termination of the contract due to the gravity of the contractual breaches committed by the co-contractor.
This provision was applied to reject the claims made under this article by the parties.
This procedural article was cited regarding the decision not to rule specifically on the second ground for appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 416 F-D
Pourvoi n° V 22-13.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
La société FTS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-13.469 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Etudes installations et maintenance industrielles (EIMI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Mino,
2°/ à la société Burgeap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société FTS, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Burgeap, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Etudes installations et maintenance industrielles, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 décembre 2021), la société Mino a sous-traité à la société FTS les travaux de forage du lot géothermie qui lui a été confié à l'occasion d'une opération de construction. Ces travaux ont été exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Burgeap.
2. Se prévalant de retards d'exécution, elle a mis en demeure la société FTS avant de faire appel à une autre société, qui a réalisé les derniers forages au lieu et place de celle-ci.
3. La société FTS a, après expertise, assigné la société Mino en paiement des dépenses engagées et subsidiairement en dommages-intérêts. La société Burgeap a été assignée en garantie.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société FTS fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que l'article 16 du contrat de sous-traitance conclu entre la société FTS et la société Mino stipule qu' « en cas de manquement dûment constaté par tout mode probant par l'une des parties aux obligations contractuelles lui incombant et qui resterait non réparé dans un délai de 10 jours francs à compter de la réception de la lettre RAR notifiant le manquement en cause, l'autre partie pourra faire valoir et se prévaloir par pli RAR de la résiliation du
contrat, sous réserve de toutes actions afin notamment de dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre de ce fait » ; qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Mino avait adressé à la société FTS une lettre AR datée du 10 février 2015 exposant le non-respect du planning avec obligation de rattraper le retard pour le 15 février au plus tard, courrier suivi d'une lettre AR de résiliation datée du 17 février 2015 et constaté que « le délai de dix jours a manifestement été méconnu », l'arrêt retient que ces deux courriers font suite à « de nombreux courriers », « mails », « comptes rendus de chantier », rappelant les retards et les engagements non respectés et que la société FTS était « au courant d'une manière officielle des manquements reprochés et de la nécessité d'y remédier » ; en jugeant régulière la résiliation du contrat notifiée par la société Mino à la société FTS tout en constatant que le délai de dix jours prévu contractuellement entre la mise en demeure et la résiliation n'avait pas été respecté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;
2°/ que seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; que pour rejeter les demandes de la société FTS, l'arrêt retient que la résiliation par la société Mino du marché de sous-traitance était justifiée au regard des manquements contractuels commis par la société FTS ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les manquements reprochés à la société FTS revêtaient une gravité suffisante pour justifier cette rupture, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;
3°/ que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement ; qu'en retenant que le non-respect du planning était « principalement » imputable à la société FTS qui a accepté le cahier des charges imposant de procéder à un tubage intégral des forages, qui s'est avéré non nécessaire par la suite, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a exactement énoncé que l'existence d'une clause de résiliation expressément stipulée dans le contrat ne privait pas la partie envers laquelle l'obligation n'avait pas été exécutée, de résilier ce contrat en raison de la gravité du comportement de son cocontractant.
7. Après avoir constaté que les délais d'exécution des travaux de forage, précisément définis par le contrat de sous-traitance n'avaient pas été respectés, elle a, par motifs propres et adoptés, retenu que ce retard était imputable à la société FTS en raison des difficultés provoquées par la durée des mises au point des techniques de forage, par le manque de moyens matériels et humains mis en oeuvre au regard de ceux déterminés par les prescriptions contractuelles et par l'inadaptation de ces moyens au projet défini par le cahier des charges.
8. Elle a également relevé, par motifs propres et adoptés, que si la technique du tubage intégral constituait sur le principe une cause de retard, la société FTS l'avait acceptée en signant le contrat de sous-traitance et ne l'avait pas remis en cause en cours d'exécution des travaux.
9. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir la gravité des manquements de la société FTS à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant sur le délai de mise en oeuvre de la clause de résiliation, que la rupture unilatérale du contrat de sous-traitance était justifiée et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FTS aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.