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22-14532 Généré par l'IA

Expropriation Without Realized Public Utility and Failure to Prove Damages

Numéro de cause 22-14532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A group of individuals, having had property expropriated for a declared public utility that was never realized, sought indemnity from the expropriating department on the basis that retrocession was impossible. The claimants contended the appellate court wrongly dismissed their indemnity claim despite recognizing a right to compensation for non-retrocessible parcels, arguing the court failed its duty by not assessing the quantum of damage—specifically concerning the loss of enjoyment and increased land value since the initial demand for retrocession—simply because the submitted evidence only showed the value of undeveloped land. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly determined that the claimants failed to provide any evidence justifying the actual reality of their asserted damages, the existence of which the appellate court had not established.

Regeste Legislator

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article 4 du code civil, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Expropriation Without Realized Public Utility and Failure to Prove Damages: The claimants contended the appellate court wrongly dismissed their indemnity claim despite recognizing a right to compensation for non-retrocessible parcels, arguing the court failed its duty by not assessing the quantum of damage—specifically concerning the loss of enjoyment and increased land value since the initial demand for retrocession—simply because the submitted evidence only showed the value of undeveloped land. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly determined that the claimants failed to provide any evidence justifying the actual reality of their asserted damages, the existence of which the appellate court had not established.

Mots-clés

Généré par l'IA
bien exproprié droit à la propriété utilité publique défaut de preuve abus de confiance et détournement de peu d'importance droit d'exproprier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne MM. [I], [R], [E] et [L] [X] et Mmes [F], [B] et [W] [X] aux dépens

This provision concerns the imposition of court costs following the rejection of the appeal.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

This provision concerns the rejection of requests based on Article 700 of the Code of Civil Procedure (likely related to legal fees/costs between parties).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 410 F-D

Pourvoi n° A 22-14.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 1],

3°/ Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 3],

4°/ M. [R] [X], domicilié [Adresse 7],

5°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 5],

6°/ M. [E] [X], domicilié [Adresse 2],

7°/ M. [L] [X], domicilié [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° A 22-14.532 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre d appel de Mamoudzou chambre civile), dans le litige les opposant au département de Mayotte, dont le siège est [Adresse 8], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [I], [R], [E] et [L] [X] et Mmes [F], [B] et [W] [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département de Mayotte, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 février 2022), leur bien n'ayant pas reçu la destination conforme à l'usage auquel il était destiné par la déclaration d'utilité publique, MM. [I], [R], [E] et [L] [X] et Mmes [F], [B] et [W] [X] (les consorts [X]), alléguant que la rétrocession était devenue impossible, ont assigné le département de Mayotte, expropriant, en indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation, alors « que commet un déni de justice le juge qui, au motif de l'insuffisance des éléments produits par les parties, refuse d'évaluer un préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'en l'espèce, le jugement du 5 décembre 2016 du tribunal de grande instance de Mamoudzou avait définitivement retenu que les consorts [X] bénéficiaient d'un droit à indemnisation concernant les parcelles non rétrocessibles vendues à des tiers et la cour d'appel a expressément relevé que, pour calculer le montant de l'indemnité due au titre des parcelles non rétrocessibles, il fallait prendre en considération la date d'assignation valant demande de rétrocession, laquelle devait être rapportée au jour où la juridiction statuait sur l'indemnité pour calculer la perte de jouissance et la plus-value apportée depuis l'assignation ; qu'en déboutant néanmoins les consorts [X] de leur demande d'indemnisation pour la circonstance qu'en n'apportant aucun élément autre que la valeur actualisée des terrains nus telle que rapportée par l'expert [U], elle ne pouvait apprécier la réalité de leur préjudice, quand il lui appartenait d'évaluer le montant du préjudice dont elle relevait l'existence, notamment en prescrivant une mesure d'instruction complémentaire ou en enjoignant aux consorts [X] la production de tous éléments justificatifs de la plus-value, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel s'étant bornée à rappeler les conditions du droit à indemnisation des expropriés reconnu par le jugement mixte du 5 décembre 2016 et ayant souverainement retenu que les consorts [X] n'apportaient aucun élément justifiant de la réalité de leurs préjudices, dont elle n'a pas constaté l'existence, le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [I], [R], [E] et [L] [X] et Mmes [F], [B] et [W] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.