Legislator Jurisprudence & Législation
22-12732 Généré par l'IA

Association Assembly Validity and Evidentiary Review

Numéro de cause 22-12732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute concerned the validity of an association's general assembly convened on September 30, 2019, by certain members whose standing was contested by others who had raised objections based on new evidence regarding the complete membership list and statutory convening requirements. The appellate court upheld the lower court's decision rejecting the annulment claims, reasoning that the four signatories who issued the convocation represented at least four out of sixteen members, aligning with the statutes, and relying on older documentation to affirm the signatories' legitimacy despite the lack of a comprehensive register. The Supreme Court partially quashed this decision, finding the appellate court failed to meet the requirements of Article 455 of the Code of Civil Procedure by not addressing the challengers' new evidence contesting the legitimacy of the convening members and failing to rule on the argument that the convocation did not meet the statutory threshold based on an alleged total of nineteen members.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Association Assembly Validity and Evidentiary Review: The appellate court upheld the lower court's decision rejecting the annulment claims, reasoning that the four signatories who issued the convocation represented at least four out of sixteen members, aligning with the statutes, and relying on older documentation to affirm the signatories' legitimacy despite the lack of a comprehensive register. The Supreme Court partially quashed this decision, finding the appellate court failed to meet the requirements of Article 455 of the Code of Civil Procedure by not addressing the challengers' new evidence contesting the legitimacy of the convening members and failing to rule on the argument that the convocation did not meet the statutory threshold based on an alleged total of nineteen members.

Mots-clés

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défaut de légitimation de l'association assemblée générale condition de validité règlement intérieur affiliation code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du code de procédure civile

The court partially cassated the decision because the Court of Appeal failed to address arguments and evidence related to the validity of the meeting convocation, violating this article requiring all judgments to be motivated.

article 700 du code de procédure civile

This article governed the court's decision regarding claims for legal fees between parties in the cassation procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 406 F-D

Pourvoi n° U 22-12.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ M. [J] [I], domicilié [Adresse 8] (Italie),

2°/ M. [S] [V], domicilié [Adresse 3] (Italie),

3°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 7], (Arménie),

ont formé le pourvoi n° U 22-12.732 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1e section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [A] [F], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 6],

4°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 5],

5°/ à l'association du Collège arménien Fondation Samuel Moorat, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [I], [V] et [R], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de MM. [M], [F], [N], [B] et de l'association du Collège arménien Fondation Samuel Moorat, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2021) et les productions, par délibération du 27 juin 2010, l'assemblée générale de l'association du Collège arménien fondation Samuel Moorat (l'association) a élu MM. [R], [M], [I] et [Z] en qualité de membres de son conseil d'administration pour une durée de six ans.

2. Un conseil d'administration, réuni le 18 septembre 2017, en l'absence de M. [M], a agréé MM. [V] et [U] en qualité de membres de l'association et a procédé au renouvellement des membres du conseil en nommant MM. [V], [Z], [I] et [U], désignations ratifiées par une assemblée générale du 16 octobre 2017.

3. Alors que M. [M] contestait la régularité de ce conseil d'administration et de cette assemblée générale, une nouvelle assemblée générale, convoquée par MM. [M], [F], [N] et [B], s'est tenue le 30 septembre 2019 et a procédé à la désignation de MM. [F], [M], [B], [T] et [N] en qualité de membres du conseil d'administration.

4. L'association, M. [V] et M. [I] ont assigné MM. [M], [F], [N] et [B] en annulation des délibérations prises lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2019. Ces derniers ont demandé reconventionnellement l'annulation des délibérations adoptées lors du conseil d'administration du 18 septembre 2017 et de l'assemblée générale du 16 octobre 2017.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. MM. [I], [V] et [R] font grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci et, y ajoutant, de rejeter toutes leurs demandes, alors :

« 1°/ que dans leurs conclusions, les appelants faisaient valoir que la convocation à l'assemblée générale tenue le 30 septembre 2019, était irrégulière pour émaner de quatre personnes, dont MM. [F], [N] et [B], qui n'étaient pas membres de l'association ; qu'ils produisaient à l'appui de leurs dires et pour la première fois en cause d'appel, la liste exhaustive des membres de l'association, ayant été ratifiée lors de l'assemblée générale tenue le 4 juillet 1988 ainsi qu'un constat d'huissier établissant, au vu de l'ensemble des procès-verbaux d'assemblées générales postérieures, l'absence de nomination de ces personnes en qualité de membres de l'association ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci, à affirmer, par motifs propres que « le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a annulé les délibérations litigieuses aux termes de motifs parfaitement circonstanciés que la cour adopte » et que « les dispositions relatives aux assemblées générales et délibérations postérieures ne peuvent dès lors qu'être confirmées elles-mêmes » et, par motifs adoptés des premiers juges, que « les parties ayant reconnu à l'audience l'absence de tenue d'un registre exhaustif de ses membres par l'association, le tribunal ne peut que se référer aux documents produits dont le procès-verbal d'assemblée en date du 27 mai 1988 ayant agréé et élu au conseil Messieurs [F], [N] et [B], établissant ainsi leur légitimité à agir, persistant au jour de la convocation faute d'exclusion ou de démission établie entre-temps par application de l'article 6 des statuts », de sorte que « la convocation à l'assemblée du 30 septembre 2019 est régulière en la forme et justifie de la volonté d'au moins quatre, sur seize, membres de l'association du Collège arménien Fondation Samuel Moorat conformément à l'article 10 de ses statuts », sans répondre au moyen des conclusions, ni analyser, fut-ce succinctement, les éléments de preuve nouvellement invoqués par les appelants pour établir l'irrégularité de la convocation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que dans leurs conclusions, les appelants faisaient valoir que la convocation à l'assemblée générale, tenue le 30 septembre 2019 était irrégulière pour émaner de quatre personnes, MM. [M], [F], [N] et [B] seulement, dont aucune n'agissait en qualité de mandataire du conseil d'administration, quand les statuts exigeaient que la convocation émane du quart des membres de l'association et que l'association comportait alors dix-neuf membres ; qu'ils mentionnaient le nom des dix-neuf membres de l'association et produisaient, pour la première fois en cause d'appel, les procès-verbaux d'assemblée générale établissant la qualité de membres de ces dix-neuf personnes ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci, à affirmer, par motifs propres que « le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a annulé les délibérations litigieuses aux termes de motifs parfaitement circonstanciés que la cour adopte » et que « les dispositions relatives aux assemblées générales et délibérations postérieures ne peuvent dès lors qu'être confirmées elles-mêmes » et, par motifs adoptés des premiers juges, que « la convocation à l'assemblée du 30 septembre 2019 est régulière en la forme et justifie de la volonté d'au moins quatre, sur seize, membres de l'association du Collège arménien Fondation Samuel Moorat conformément à l'article 10 de ses statuts », sans répondre au moyen des conclusions des appelants, ni analyser, fut-ce succinctement, les éléments de preuve nouvellement invoqués pour établir l'irrégularité de la convocation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8. Pour rejeter les demandes d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et des délibérations prises au cours de celle-ci, l'arrêt retient, par motifs propres, que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé et, par motifs adoptés, que, si M. [M] ne peut justifier avoir agi sur mandat du conseil d'administration, la signature conjointe de la convocation avec trois autres membres de l'association sur seize, est conforme aux prescriptions des statuts et que les parties ayant reconnu l'absence de tenue d'un registre exhaustif de ses membres par l'association, le tribunal ne pouvait que se référer aux documents produits, dont le procès-verbal d'assemblée du 27 mai 1988 ayant agréé et élu au conseil MM. [F], [N] et [B], établissant ainsi leur légitimité à agir, persistant au jour de la convocation, faute d'exclusion ou de démission établie entre-temps.

9. En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les éléments de preuve produits par MM. [I], [V] et [R] pour la première fois devant elle pour contester la qualité de membres de l'association de MM. [F], [N] et [B], et sans répondre au moyen, non soumis au tribunal, selon lequel la convocation à l'assemblée générale par quatre membres n'émanait pas d'un quart de ses membres comme l'exigeaient les statuts, puisqu'elle en comportait dix-neuf, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, il rejette les demandes de l'association du Collège arménien Fondation Samuel Moorat, de M. [V] et de M. [I] d'annulation de la convocation du 12 septembre 2019, de l'assemblée générale du 30 septembre 2019 et de toutes les délibérations prises au cours de celle-ci et consécutives à celles-ci, l'arrêt rendu le 26 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne MM. [M], [F], [N] et [B] et l'association du Collège arménien fondation Samuel Moorat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.