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21-25180 Généré par l'IA

Accession Over Co-owner's Claim and Indemnity Correction

Numéro de cause 21-25180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute between former cohabitants regarding the ownership of a house built on land owned solely by one party, the court upheld the lower court's decision declaring the landowner the sole owner of the construction by accession, reasoning that the obligation to indemnify the builder for their investment is a consequence of the owner's choice to retain the building, not a prerequisite for the application of accession rights. Furthermore, the Supreme Court rejected the appeal while simultaneously correcting a material error in the appellate ruling concerning the amount of the occupation indemnity owed by the builder, substituting the lower court's figure of 500 euros with the appellate court's reasoned figure of 300 euros.

Regeste Legislator

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article 555 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Accession Over Co-owner's Claim and Indemnity Correction: Furthermore, the Supreme Court rejected the appeal while simultaneously correcting a material error in the appellate ruling concerning the amount of the occupation indemnity owed by the builder, substituting the lower court's figure of 500 euros with the appellate court's reasoned figure of 300 euros.

Mots-clés

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copropriété propriété foncière restitution de la propriété indivision transfert de bail obligation de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 555 du code civil

Cited in the ground for appeal, although the appeal was ultimately rejected based on its correct application by the lower court.

Article 462 du code de procédure civile

Used by the Court of Cassation to rectify the material error found in the appealed decision's dispositive regarding the occupancy indemnity amount.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the final orders to reject the request made by M. [I] concerning indemnification for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 382 F-D

Pourvoi n° D 21-25.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-25.180 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 2021), Mme [X] et M. [I], qui vivaient en concubinage, ont fait construire une maison d'habitation sur des parcelles cadastrées D n° [Cadastre 2] à [Cadastre 3].

2. Le couple s'étant séparé en 2014, Mme [X], se disant seule propriétaire du terrain d'assiette de la maison, a assigné M. [I] en revendication de la propriété de cette maison et versement d'une indemnité d'occupation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [I] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [X] est propriétaire de la maison bâtie sur les parcelles litigieuses, alors « que le propriétaire du sol n'acquiert par accession les constructions édifiées par un tiers de bonne foi ou celles qu'il a décidé de conserver qu'à charge d'indemniser le constructeur du coût des matériaux et de la main d'oeuvre ou de la plus-value apportée au fonds par la construction ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé que dès lors que le terrain appartenait à Mme [X], elle était propriétaire de la maison y édifiée, peu important que le terrain et la construction aient été financées en tout ou partie par M. [I] ; qu'en déclarant Mme [X] seule propriétaire par accession de la maison, sans constater qu'elle avait remboursé M. [I] soit du coût des matériaux et de la main d'oeuvre qu'il y avait investi, soit de la plus-value de l'immeuble correspondant à ses investissements, la cour d'appel a violé l'article 555 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que, par acte notarié du 8 mars 1999, Mme [X] avait acquis la propriété du terrain d'assiette de la construction en litige, la cour d'appel, dès lors que l'indemnisation du tiers constructeur n'est pas une condition de mise en oeuvre du droit d'accession mais la contrepartie du choix fait par le propriétaire de conserver les constructions, en a exactement déduit que Mme [X] était seule propriétaire de la maison d'habitation.

5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. [I] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision constitue un défaut de motif ; que dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a fixé à la somme mensuelle de 300 euros l'indemnité d'occupation due par M. [I] à Mme [X] et dans le dispositif de sa décision, elle a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant fixé cette indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 500 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ordonnée, en application de l'article 462 du code de procédure civile.

8. En effet, alors que le tribunal de grande instance avait fixé à 500 euros l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [I], la cour d'appel, tenant compte de ce que la maison avait été construite sans permis en secteur agricole et n'avait donné lieu à aucun avis de valeur, a réduit son montant à la somme de 300 euros, tout en mentionnant dans son dispositif qu'elle confirmait le jugement déféré en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif, en page 4 :

« Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, »

par :

« Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne M. [I] à payer à Mme [X] la somme mensuelle de 500 euros à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er mars 2014 et jusqu'à complète libération des lieux ;

Statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [I] à payer à Mme [X], à compter du 1er mars 2014 et jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros ; »

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.