Eviction Reinstatement Overturned and Costs Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners, having been subject to an eviction order that was initially annulled by an enforcement judge ordering their reinstatement, appealed this decision, and the appellate court ultimately confirmed the regularity of the initial eviction order and overturned the reinstatement. The Supreme Court upheld the appellate court's decision to condemn the petitioners to reimburse the costs incurred by the building company for moving and storing their furniture following the expulsion, reasoning that since the initial judgment ordering reinstatement was itself overturned on appeal, the initial execution, including the resulting costs, was retrospectively validated, regardless of the non-suspensive effect of the appeal on enforcement proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 561 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution; Eviction Reinstatement Overturned and Costs Upheld: The Supreme Court upheld the appellate court's decision to condemn the petitioners to reimburse the costs incurred by the building company for moving and storing their furniture following the expulsion, reasoning that since the initial judgment ordering reinstatement was itself overturned on appeal, the initial execution, including the resulting costs, was retrospectively validated, regardless of the non-suspensive effect of the appeal on enforcement proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article when ruling on expenses.
This article was cited in the reasoning to explain the effect of appeal, which underpinned the rejection of the ground for appeal.
This article was the subject of the appeal contention, concerning the lack of suspensive effect of the appeal against the JEX decision, but it was not cited in the final dispositive orders other than implicitly by the ground of appeal being rejected.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 589 F-D
Pourvoi n° G 21-17.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
1°/ M. [L] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° G 21-17.709 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 4] (Semiso), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2021), la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 4] (la Semiso) a fait délivrer, le 28 septembre 2015, un commandement d'avoir à quitter les lieux à M. et Mme [J] puis a fait procéder, le 24 octobre 2018, à leur expulsion.
2. Un jugement du 11 avril 2019, aux termes duquel un juge de l'exécution avait annulé ce commandement et ordonné la réintégration de M. et Mme [J], a été infirmé par un arrêt du 24 septembre 2020, la cour d'appel disant régulier le commandement.
3. M. et Mme [J] avaient entre-temps saisi un juge de l'exécution à fin d'assortir d'une astreinte la réintégration ordonnée par le jugement du 11 avril 2019, la Semiso sollicitant à titre reconventionnel le remboursement des frais qu'elle avait exposés pour le déménagement et le gardiennage des meubles.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la Semiso la somme de 10 384,64 euros, alors « que le délai d'appel contre les jugements de la juridiction de l'exécution et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ; qu'en condamnant M. [L] [J] et Mme [R] [J] à rembourser tous les frais que la société Semiso a exposés pour faire exécuter le commandement d'avoir à vider les lieux du 28 décembre 2015, quand elle constate que la juridiction de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a annulé le 11 avril 2019 le commandement du 28 décembre 2015 et ordonné la réintégration de M. [L] [J] et Mme [R] [J] dans les lieux, n'a été infirmé que le 24 septembre 2020, de sorte qu'entre le 11 avril 2019 et le 24 septembre 2020 la société Semiso, qui était alors tenue de réintégrer M. [L] [J] et Mme [R] [J] dans les lieux, ne pouvait leur réclamer les frais d'exécution qu'elle a exposés pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième de ce code.
6. Ayant relevé que le jugement rendu le 11 avril 2019 avait été infirmé par arrêt du 24 septembre 2020 et le commandement d'avoir à quitter les lieux déclaré régulier, ce dont il résultait que M. et Mme [J] étaient redevables à la Semiso des frais exposés par celle-ci, à la suite de leur expulsion, pour le déménagement et le gardiennage des meubles, peu important qu'en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même n'aient pas d'effet suspensif, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel les a condamnés au paiement d'une certaine somme à ce titre, y compris pour l'intervalle de temps entre le 11 avril 2019 et le 24 septembre 2020.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.