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21-18572 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Cost Allocation

Numéro de cause 21-18572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicants, a named individual and two companies, lodged an appeal against a judgment from the Court of Appeal of Basse-Terre dated February 10, 2020, in a dispute involving another individual and a named person. The Court of Cassation noted that the appellants formally withdrew their appeal on March 15, 2023, which the opposing parties accepted on April 12, 2023, while also waiving any claim for costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure; consequently, the Court formally acknowledged the withdrawal, confirmed the waiver, and ordered the withdrawing parties to bear the costs of the cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1026 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Cost Allocation: The Court of Cassation noted that the appellants formally withdrew their appeal on March 15, 2023, which the opposing parties accepted on April 12, 2023, while also waiving any claim for costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure; consequently, the Court formally acknowledged the withdrawal, confirmed the waiver, and ordered the withdrawing parties to bear the costs of the cassation proceedings.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles répartition des frais code de procédure civile qualité pour recourir avance de frais dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du code de procédure civile

This provision dictates that the withdrawal must be noted by a final decision (arrêt) because it occurred after the report was filed.

article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled not to apply Article 700 concerning the awarding of legal fees to the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Désistement

Mme MARTINEL, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 577 F-D

Pourvoi n° W 21-18.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

1°/ M. [W] [M], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Antilles bio médical santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ la société 2MI, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]),

ont formé le pourvoi n° W 21-18.572 contre l'arrêt rendu le 10 février 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [M],

2°/ à Mme [B] [U],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W] [M], la société Antilles bio médical santé et la société 2MI, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [O] [M] et Mme [U], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 mars 2023, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [W] [M], la société Antilles bio médical santé et la société 2MI, se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 10 février 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre dans une instance les opposant à M. [O] [M] et Mme [B] [U].

2. Par acte déposé au greffe le 12 avril 2023, la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [O] [M] et Mme [U], a déclaré accepter le désistement et renoncer à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [W] [M], la société Antilles bio médical santé et la société 2MI de leur désistement de pourvoi ;

DONNE ACTE à M. [O] [M] et Mme [U] de leur acceptation de désistement et de la renonciation à leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [M], la société Antilles bio médical santé et la société 2MI aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.