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21-12630 Généré par l'IA

Company v. Social Security Administration: Timeliness of Appeal by Mail

Numéro de cause 21-12630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower court's decision that dismissed its opposition to a social security contribution enforcement order (contrainte) as untimely, even though the opposition was sent via registered mail on June 4th, following service of the order on May 21st, with the deadline being June 5th. The higher court quashed the lower court's ruling, reasoning that under the relevant civil and social security procedure codes, the date of notification for an appeal sent by mail is the date of dispatch, meaning the company had met the required fifteen-day deadline by mailing its opposition before it expired, regardless of when the registry actually received the document.

Regeste Legislator

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article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article 668 du code de procédure civile; Company v. Social Security Administration: Timeliness of Appeal by Mail: The higher court quashed the lower court's ruling, reasoning that under the relevant civil and social security procedure codes, the date of notification for an appeal sent by mail is the date of dispatch, meaning the company had met the required fifteen-day deadline by mailing its opposition before it expired, regardless of when the registry actually received the document.

Mots-clés

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administration des assurances sociales notification de la décision cotisation sociale registre de l'état civil respect du délai de recours autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 133-3 du code de la sécurité sociale

This provision was cited as part of the substantive rule that the lower court violated by incorrectly calculating the deadline for opposing the enforcement order.

article 668 du code de procédure civile

This procedural provision was cited alongside the social security code provision regarding the date of notification by post, which governed the timeliness of the appeal.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the demand for costs from the defendant and award 3,000 euros to the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 570 F-B

Pourvoi n° N 21-12.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [4], a formé le pourvoi n° N 21-12.630 contre le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes (contentieux de la protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nîmes, 2 décembre 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, la société [4], devenue la société [3] (la société), a formé opposition à une contrainte signifiée le 21 mai 2019 par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable l'opposition, alors « que l'opposition à une contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours suivant sa notification ou sa signification ; que la date de notification du recours par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition figurant sur le cachet du bureau d'émission ; qu'en jugeant le recours irrecevable comme ayant été formé hors délai, après avoir relevé que l'opposition avait été formée par la société par un courrier expédié le 4 juin 2019 et que le délai de recours expirait le 5 juin suivant, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 668 et 669 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et que le délai imparti par le premier pour former opposition à une contrainte est interrompu par l'envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours du cotisant.

4. Pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la société à l'encontre de la contrainte litigieuse, le jugement, après avoir constaté que la contrainte a été signifiée par huissier de justice le 21 mai 2019 et que l'opposition a été formée par courrier daté du 3 juin suivant, pris en charge par le service de la poste le 4 juin et reçu au greffe du tribunal le 6 juin, retient que le délai a commencé à courir le 21 mai 2019 pour expirer le 5 juin 2019, soit la veille de la réception de l'opposition à contrainte au greffe.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'opposition avait été formée dans le délai imparti, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

Condamne l'URSSAF du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à la société [3], anciennement dénommée société [4], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.