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21-22951 Généré par l'IA

Compensatory Allowance Installment Specification Requirement

Numéro de cause 21-22951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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Following a divorce, the appellate court ordered a party to pay a compensatory allowance of 160,000 euros, allowing the debtor to pay in monthly installments over a maximum of four years, but failed to specify the minimum amount of these monthly payments. The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that the relevant civil code provision requires the judge, when authorizing payment in periodic installments over a period up to eight years, to determine both the frequency and the *amount* of those payments, thus holding the appellate court exceeded its authority by not fixing the minimum monthly sum. Since the other party did not object to paying the full capital amount at once, the matter was not remanded for further proceedings on the payment terms.

Regeste Legislator

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article 275 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 275, alinéa 1, du code civil, article 627 du code de procédure civile; Compensatory Allowance Installment Specification Requirement: The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that the relevant civil code provision requires the judge, when authorizing payment in periodic installments over a period up to eight years, to determine both the frequency and the *amount* of those payments, thus holding the appellate court exceeded its authority by not fixing the minimum monthly sum. Since the other party did not object to paying the full capital amount at once, the matter was not remanded for further proceedings on the payment terms.

Mots-clés

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allocation compensatoire paiements par acomptes procédure de divorce mensualisation exigences de fonds propres contributions d'entretien pour enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 275, alinéa 1, du code civil

This article was violated because the lower court failed to fix the amount of the monthly payments for the periodic installments of the compensatory allowance.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests for costs under this article.

article 627 du code de procédure civile

Applied in the dispositive because the Court of Cassation ruled on the merits without referral for the portion not cassated.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juin 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme AUROY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 380 F-B

Pourvoi n° F 21-22.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

Mme [E] [B], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-22.951 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [K] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk-Lament Robillot, avocat de Mme [B], de la SCP Duhamel Rameix Gury Maitre, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2021), un jugement du 25 mars 2019 a prononcé le divorce de Mme [B] et de M. [L].

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses sept premières branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa huitième branche

Enoncé du moyen

3. Mme [B] fait grief à l'arrêt de condamner M. [L] à lui payer une somme de 160 000 euros à titre de prestation compensatoire dont il pourra s'acquitter par versements mensuels sur une durée maximum de 4 ans, alors « que le juge qui autorise le débiteur d'une prestation compensatoire à s'acquitter de celle-ci par des versements périodiques dans la limite de huit années doit fixer tant la périodicité que le montant desdits versements qu'en autorisant M. [L] à s'acquitter du montant total de la prestation compensatoire par des versements mensuels sur une durée maximum de quatre ans, sans fixer le montant minimum desdits versements mensuels, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 275 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 275, alinéa 1, du code civil :

4. Aux termes de ce texte, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

5. L'arrêt condamne M. [L] à payer à Mme [B] une somme de 160 000 euros à titre de prestation compensatoire, en prévoyant qu'il pourra s'acquitter par versements mensuels sur une durée maximum de quatre ans.

6. En statuant ainsi, sans fixer le montant des versements mensuels, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation partielle prononcée n'emporte pas celle du chef de dispositif relatifs aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

8. Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, M. [L] ne s'opposant pas à un règlement en une seule fois de la somme de 160 000 euros mise à sa charge à titre de prestation compensatoire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que M. [L] pourra s'acquitter de la prestation compensatoire mise à sa charge par versements mensuels sur une durée de maximum de quatre ans, l'arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois