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23-81547 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding Inadmissible Release Request Following Appellant's Actual Release

Numéro de cause 23-81547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant challenged the Paris Court of Appeal's decision that declared his requests for release inadmissible in proceedings concerning aggravated theft with recidivism. The Supreme Court of Cassation determined that since the appellant had been released on March 31, 2023, as evidenced by his criminal record, the appeal concerning the inadmissibility of his release requests had become moot pursuant to Article 606 of the Code of Criminal Procedure, leading the court to rule that there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Mootness of Appeal Regarding Inadmissible Release Request Following Appellant's Actual Release: The Supreme Court of Cassation determined that since the appellant had been released on March 31, 2023, as evidenced by his criminal record, the appeal concerning the inadmissibility of his release requests had become moot pursuant to Article 606 of the Code of Criminal Procedure, leading the court to rule that there was no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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code de procédure pénale mise en liberté recours contre décision de renvoi récidive d'infraction droit d'enlèvement motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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NON-LIEU A STATUER

The Court declared there is no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer) because the appellant was released, rendering the appeal moot.

article 606 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis establishing the procedural situation leading to the decision not to rule on the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 23-81.547 F-D

N° 00802

SL2

24 MAI 2023

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 24 MAI 2023

M. [V] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 30 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé en récidive, a déclaré irrecevables ses demandes de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte de la fiche pénale de M. [V] [U] que celui-ci a été remis en liberté le 31 mars 2023.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.