Mootness of Appeal Regarding Inadmissible Release Request Following Appellant's Actual Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the Paris Court of Appeal's decision that declared his requests for release inadmissible in proceedings concerning aggravated theft with recidivism. The Supreme Court of Cassation determined that since the appellant had been released on March 31, 2023, as evidenced by his criminal record, the appeal concerning the inadmissibility of his release requests had become moot pursuant to Article 606 of the Code of Criminal Procedure, leading the court to rule that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Mootness of Appeal Regarding Inadmissible Release Request Following Appellant's Actual Release: The Supreme Court of Cassation determined that since the appellant had been released on March 31, 2023, as evidenced by his criminal record, the appeal concerning the inadmissibility of his release requests had become moot pursuant to Article 606 of the Code of Criminal Procedure, leading the court to rule that there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court declared there is no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer) because the appellant was released, rendering the appeal moot.
Cited as the legal basis establishing the procedural situation leading to the decision not to rule on the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 23-81.547 F-D
N° 00802
SL2
24 MAI 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2023
M. [V] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 30 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé en récidive, a déclaré irrecevables ses demandes de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale de M. [V] [U] que celui-ci a été remis en liberté le 31 mars 2023.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.