Prosecutor General's Appeal Accepted Regarding Jurisdiction in Aggravated Rape Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the accused inadmissible but accepted the appeal by the Prosecutor General, who argued that the trial court erred in sending the accused to the Court of Assizes for complicity in aggravated rape, a crime punishable by twenty years of imprisonment. The Court reasoned that, under the new procedural law effective January 1, 2023, such a case, absent recidivism, falls under the jurisdiction of the departmental criminal court, leading to the quashing of the lower court's decision solely regarding the designation of the competent jurisdiction, with the matter to be judged by the departmental criminal court without referral back.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 181-1 du code de procédure pénale, Art. 181-1 du code de procédure pénale, Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Prosecutor General's Appeal Accepted Regarding Jurisdiction in Aggravated Rape Case: The Court reasoned that, under the new procedural law effective January 1, 2023, such a case, absent recidivism, falls under the jurisdiction of the departmental criminal court, leading to the quashing of the lower court's decision solely regarding the designation of the competent jurisdiction, with the matter to be judged by the departmental criminal court without referral back.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited as the basis for the cassation (annulment) of the decision regarding the designation of the competent court.
This article allowed the Court of Cassation to rule without referral after the partial annulment.
This procedural rule was cited in the dispositive to declare the appeal filed by M. [V] inadmissible (NON ADMIS).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 23-81.162 F-D
N° 00799
SL2
24 MAI 2023
CASSATION SANS RENVOI
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2023
M. [C] [V] et le procureur général près la cour d'appel de Paris ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 3e section, en date du 31 janvier 2023, qui a renvoyé le premier devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de complicité de viols et d'agressions sexuelles, aggravés, agression sexuelle aggravée et association de malfaiteurs.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [V], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [C] [V] a été mis en examen des chefs de viol et d'agression sexuelle sur mineurs âgés de moins et de plus de quinze ans, complicité, association de malfaiteurs, acquisition et détention d'images pédo-pornographiques.
3. Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge d'instruction a prononcé, d'une part, un non-lieu des chefs de viols, d'association de malfaiteurs, d'acquisition et de détention d'images pédo-pornographiques, et, partiellement, des chefs d'agressions sexuelles, d'autre part, une mise en accusation de M. [V] devant la cour d'assises des chefs de complicité de viols et d'agressions sexuelles.
4. M. [V] a relevé appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur les moyens proposés pour M. [V]
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen du procureur général
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l'article 181-1 du code de procédure pénale.
7. Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le renvoi de M. [V] devant la cour d'assises alors que le texte susvisé, entré en vigueur le 1er janvier 2023, donne compétence à la cour criminelle départementale pour juger les faits de complicité de viols aggravés, punis d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle, retenus à l'encontre de la personne mise en examen.
Réponse de la Cour
Vu l'article 181-1 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ce texte que lorsqu'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation devant la cour criminelle départementale. Cette disposition est applicable à toute décision de mise en accusation ordonnée à compter du 1er janvier 2023, en application de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.
9. La chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué rendu le 31 janvier 2023, a renvoyé M. [V] devant la cour d'assises de Paris pour complicité de viol sur mineur de quinze ans, crime puni d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle par les articles 222-23 et 222-24 du code pénal, sans relever la récidive.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation ne concernera que les dispositions de l'arrêt relatives à la désignation de la juridiction devant laquelle M. [V] est mis en accusation. Toutes les autres dispositions seront maintenues.
13. Elle interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [V] :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Sur le pourvoi formé par le procureur général :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 janvier 2023, mais en ses seules dispositions ayant désigné la cour d'assises de Paris pour juger M. [V] ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. [V] sera jugé par la cour criminelle départementale de [Localité 1] pour les infractions visées par l'arrêt partiellement annulé ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.