Appeal Interruption Due to Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant who lodged the appeal informed the Court of Cassation, via its attorneys, that a commercial court judgment dated November 29, 2022, had ordered its judicial liquidation, triggering an automatic interruption of the appeal proceedings pursuant to the Civil Procedure Code articles concerning the suspension of an instance. Consequently, the High Court acknowledged the interruption of the proceedings and mandated the parties to take the necessary steps to resume the instance within four months, failing which the appeal would be struck from the roll, with the case scheduled for reconsideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAConstate l'interruption de l'instance, Réserve les dépens; Appeal Interruption Due to Judicial Liquidation: Consequently, the High Court acknowledged the interruption of the proceedings and mandated the parties to take the necessary steps to resume the instance within four months, failing which the appeal would be struck from the roll, with the case scheduled for reconsideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that the instance is interrupted, based on the preceding findings regarding the liquidation.
This sets the procedural condition and consequence (radiation) for the resumption of the proceedings.
This sets the next procedural date for examination.
This is the order concerning the procedural costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 358 F-D
Pourvoi n° P 22-13.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
La Société française de maisons individuelles (SFMI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-13.371 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [I],
2°/ à Mme [X] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la Société française de maisons individuelles, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I] et de Mme [H], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile :
1. La Société française de maisons individuelles s'est pourvue en cassation, le 14 mars 2022, contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 11 janvier 2022 dans une instance l'opposant à M. [I] et Mme [H].
2. Par requête aux fins d'interruption d'instance déposée le 11 janvier 2023, la société d'avocats [F] [T] et [O] [U] a informé la Cour de cassation qu'un jugement du tribunal de commerce de Romans du 29 novembre 2022 a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la demanderesse au pourvoi.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 26 septembre 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.