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22-60193 Généré par l'IA

Judicial Expert Inscription Rejection Upheld by Cassation

Numéro de cause 22-60193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought inscription on the judicial expert list of a court of appeal for interpretation and translation services in Armenian, Georgian, and Russian, but the general assembly of the court rejected the application, citing insufficient qualifications and satisfied jurisdictional needs. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the lower court's decision was not based on a manifest error of assessment given the evidence provided by the applicant, and furthermore, the Supreme Court lacks jurisdiction to directly order such an inscription on a regional court's expert lists.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Inscription Rejection Upheld by Cassation: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the lower court's decision was not based on a manifest error of assessment given the evidence provided by the applicant, and furthermore, the Supreme Court lacks jurisdiction to directly order such an inscription on a regional court's expert lists.

Mots-clés

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appréciation des preuves motifs de cassation arrêts en interprétation honoraires de l'expert incompétence ratione materiae décision motivée

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative order leading to the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the operative order leading to the dismissal of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 546 F-D

Recours n° H 22-60.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 22-60.193 en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques « interprétariat en langue arménienne » (H-01.02.03), « interprétariat en langue géorgienne » (H-01.02.13), « interprétariat en langue russe » (H-01.06.06), « traduction en langue géorgienne » (H-02.02.03) et « traduction en langue russe » (H-02.06.06).

2. Par décision du 25 novembre 2022, contre laquelle M. [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas de diplômes suffisants et que les besoins des juridictions du ressort étaient satisfaits.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [U] fait valoir que la demande d'interprétariat en langue géorgienne est forte. Si le nombre d'experts en langue russe est jugé suffisant, il demande à être inscrit en langue géorgienne.

Réponse de la Cour

4. D'une part, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [U], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. D'autre part, il n'appartient pas à la Cour de cassation de procéder à une inscription sur les listes des experts d'une cour d'appel.

6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.