Judicial Expert Application Rejection Upheld on Grounds of Merits Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought inclusion on the judicial expert list of a court of appeal for interpretation and translation services in Persian, but the general assembly of the court's magistrates rejected the application, citing that the needs of the jurisdictions in its district were already met. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the general assembly is statutorily mandated to establish the expert list while taking into account the needs of the jurisdictions in its district, and that the assembly's decision, based on this assessment, did not involve a manifest error of appreciation, rendering the appeal and the related claim for moral damages inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Application Rejection Upheld on Grounds of Merits Assessment: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the general assembly is statutorily mandated to establish the expert list while taking into account the needs of the jurisdictions in its district, and that the assembly's decision, based on this assessment, did not involve a manifest error of appreciation, rendering the appeal and the related claim for moral damages inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the main subject of the appeal (the recourse).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 545 F-D
Recours n° A 22-60.187
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
M. [T] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° A 22-60.187 en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [H] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques « interprétariat en langue persane » (H-01.02.26) et « traduction en langue persane » (H-02.02.26).
2. Par décision du 25 novembre 2022, contre laquelle M. [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les besoins des juridictions du ressort étaient satisfaits.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. [H] fait valoir qu'il remplit les conditions posées par l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Il affirme qu'aucun article de ce décret ne permet de rejeter une candidature motif pris de l'absence de besoin de la cour d'appel et conteste en outre la réalité de celle-ci. Il demande 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre en tenant compte des besoins des juridictions de son ressort dans la spécialité sollicitée.
5. C'est, dès lors, par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [H] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
6. Les griefs ne peuvent donc être accueillis.
7. Le recours ne pouvant tendre qu'à la contestation de la décision de non-inscription sur la liste des experts, la demande indemnitaire formée par M. [H] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.