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22-60176 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Reinstate Forestry Expert Due to Late Application

Numéro de cause 22-60176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review against a decision by the general assembly of the Pau Court of Appeal that refused to reinstate them on the court's list of experts in forestry and land valuation following a probationary period, the sole reason being that the re-registration request was submitted three days late. The reviewing court rejected the appeal, reasoning that the applicable decree mandates that re-registration requests must be sent before March 1st of each year, a deadline the appellant conceded not having met, thereby validating the appellate court's decision to deny reinstatement.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Appeal Against Refusal to Reinstate Forestry Expert Due to Late Application: The reviewing court rejected the appeal, reasoning that the applicable decree mandates that re-registration requests must be sent before March 1st of each year, a deadline the appellant conceded not having met, thereby validating the appellate court's decision to deny reinstatement.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel qualité pour recourir demande tardive de récusation période de stage délais de recours opposition tardive

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative order that dismisses the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the operative order that dismisses the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 543 F-D

Recours n° P 22-60.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

M. [T] [P], domicilié cabinet [T] [P], [Adresse 1], a formé le recours n° P 22-60.176 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par délibération du 10 novembre 2022 notifiée le 7 décembre 2022, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau n'a pas réinscrit M. [P], après sa période probatoire, sur la liste des experts de la cour d'appel dans les rubriques « sylviculture » (A-12) et « estimations foncières » (A-01.05), au motif que l'intéressé avait déposé tardivement sa demande de réinscription.

2. M. [P] a formé un recours contre cette décision le 16 décembre 2022.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [P] indique avoir manqué involontairement la date de renouvellement de son inscription sur la liste des experts, en raison d'un « groupage » erroné de plusieurs lettres. Exposant que sa demande a été envoyée avec un retard de seulement trois jours, il sollicite l'indulgence de la Cour.

Réponse de la Cour

4. L'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année.

5. M. [P] ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence.

6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.