Judicial Expert Registration Denial Based on Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought registration as a judicial expert with a court of appeal in interpretation and translation for the Albanian language, but the general assembly of the court's judges rejected the application based on the existence of a criminal conviction recorded in the second section of the judicial record bulletin. The applicant argued his prior expert registration and professional recognition should be considered, and that a 2019 private incident should not affect his professional capacity. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the general assembly's decision to deny registration, based on the notation of a conviction in the judicial record bulletin, was made without any manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Registration Denial Based on Criminal Record: The applicant argued his prior expert registration and professional recognition should be considered, and that a 2019 private incident should not affect his professional capacity. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the general assembly's decision to deny registration, based on the notation of a conviction in the judicial record bulletin, was made without any manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 541 F-D
Recours n° B 22-60.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
M. [E] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 22-60.188 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les rubriques « interprétariat en langue albanaise » (H-01.06.01) et « traduction en langue albanaise » (H-02.06.01).
2. Par décision du 21 novembre 2022, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'existence d'une inscription de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [C] fait valoir qu'il était antérieurement inscrit en tant qu'expert judiciaire entre 2014 et 2018 et qu'il était reconnu pour ses compétences dans toute la région de Bourgogne Franche-Comté et au niveau national.
4. Il ajoute que l'assemblée générale a commis une erreur en faisant référence à l'inscription d'une condamnation le concernant sur le casier judiciaire B2 et que l'incident dans sa vie privée en 2019 n'a eu aucune conséquence sur l'exercice de sa profession.
Réponse de la Cour
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, en l'état de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [C], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.