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22-60172 Généré par l'IA

Magistrates' Assembly v. Applicant (Age Limit for Judicial Experts)

Numéro de cause 22-60172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the general assembly of magistrates of a Court of Appeal that rejected their application for inclusion on the list of judicial experts for interpretation and translation services because the applicant was over 70 years old. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assembly correctly applied the age requirement stipulated by the relevant decree, which sets the maximum age at 70 and provides no exception for granting continued inscription past that age.

Regeste Legislator

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article 2, 7°, du décret du 23 décembre 2004, REJETTE le recours; Magistrates' Assembly v. Applicant (Age Limit for Judicial Experts): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assembly correctly applied the age requirement stipulated by the relevant decree, which sets the maximum age at 70 and provides no exception for granting continued inscription past that age.

Mots-clés

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majorité limitation du pouvoir d'examen magistrat honoraires de l'expert détermination de l'âge droits des personnes âgées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2, 7°, du décret du 23 décembre 2004

The Court upheld the rejection of the request based on this article setting the age limit for inclusion on the list of judicial experts.

REJETTE le recours

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 539 F-D

Recours n° J 22-60.172

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

Mme [S] [J], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 22-60.172 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques « interprétariat roumain » (H-01.05.08) ; « interprétariat moldave » (H-01.05.10) ; « traduction roumain » (H-02.05.08) ; « traduction moldave » (H-02.05.10).

2. Par décision du 9 novembre 2022, contre laquelle Mme [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle était âgée de plus de 70 ans.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [J] demande à bénéficier d'une exonération de la limite d'âge. Elle fait valoir qu'il est primordial pour elle de pouvoir continuer à travailler après 70 ans et qu'elle a toujours répondu présente aux convocations des services d'enquête pour réaliser des missions d'interprétariat.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, constatant que Mme [J] était âgée de plus de 70 ans, a retenu qu'elle ne remplissait pas la condition d'âge prévue par l'article 2, 7°, du décret du 23 décembre 2004 pour être inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, aucune disposition ne prévoyant de possibilité de déroger, à titre exceptionnel, à cette condition.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.