Insured v. Insurer: Indemnity for Foot Amputation and Contractual Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an insured person who suffered a foot injury requiring amputation after an accident, leading to a dispute with their life accident insurer regarding the indemnity due. The insurer appealed a lower court decision that ordered payment of the contract's maximum lump-sum capital of €30,490, arguing that the contract stipulated a specific calculation formula for permanent impairment rates between 20% and 80% (which should result in a lower sum based on the 30% impairment rate found by the expert). The Supreme Court quashed the ruling, reasoning that the Court of Appeal failed to respond to the insurer's specific conclusions detailing the contractual calculation method, thereby violating the requirement for reasoned judgments under procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Insured v. Insurer: Indemnity for Foot Amputation and Contractual Calculation Dispute: The insurer appealed a lower court decision that ordered payment of the contract's maximum lump-sum capital of €30,490, arguing that the contract stipulated a specific calculation formula for permanent impairment rates between 20% and 80% (which should result in a lower sum based on the 30% impairment rate found by the expert). The Supreme Court quashed the ruling, reasoning that the Court of Appeal failed to respond to the insurer's specific conclusions detailing the contractual calculation method, thereby violating the requirement for reasoned judgments under procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the appealed decision because it failed to address the insurer's conclusions regarding the specific calculation formula for the indemnity when the AIPP rate was between 20% and 80%.
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Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Cassation
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 530 F-D
Pourvoi n° Y 21-19.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
La société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-19.724 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié chez Mme [T] [Y], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 mai 2021), M. [F] s'est blessé au pied avec un clou et a subi une amputation trans-tibiale quelques jours plus tard.
2. Souscripteur d'un contrat garantissant les accidents de la vie auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur), M. [F] a fait une déclaration de sinistre auprès de celui-ci, qui a dénié sa garantie.
3. Après une mesure d'expertise judiciaire, M. [F] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en exécution du contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. [F] la somme de 30 490 euros au titre du capital forfaitaire dû en cas d'accident de la vie privée, alors :
« 1°/ que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conditions particulières accidents et famille de la police souscrite par M. [F] le 21 septembre 2017 stipulent que les atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique de l'assuré sont indemnisées avec pour « limites maximales d'intervention (par événement et par victime) 30 490 euros » ; qu'en jugeant qu'aux termes des conditions particulières du contrat, un capital forfaitaire de 30 490 euros devait être versé à l'assuré, quand en des termes clairs et précis, la police précisait qu'il s'agissait d'une limite maximale d'indemnisation, la cour d'appel, confondant évaluation et plafond de l'indemnité, a méconnu le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges ; qu'il résulte des conditions générales de la police d'assurance que lorsque le taux d'AIPP est supérieur à 20 % et inférieur à 80 %, l'indemnisation doit être calculée selon la formule suivante : (capital x 20 %) / 2 ) + [(capital x part du taux supérieur à 20 %) x 1,5], soit en l'espèce, compte tenu de ce que le Dr [K] a retenu un taux d'AIPP de 30 % : (30 490 euros (capital) x 20 %) / 2 + (30 490 x 10 %) / 1,5 = 5 081,66 euros ; qu'en condamnant la société GMF à paiement d'un forfait de 30 490 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour fixer le montant de l'indemnité due à M. [F], l'arrêt, par motifs adoptés, se borne à énoncer que l'assureur sera condamné à verser la somme de 30 490 euros au titre du capital forfaitaire de base qui doit être versé en cas d'accident de la vie.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur, qui soutenait que le contrat prévoyait les modalités de calcul de l'indemnité lorsque le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique était supérieur à 20 % et inférieur à 80 %, l'expert judiciaire ayant retenu un taux de 30 %, et qu'en application de la formule de calcul, l'indemnité revenant à M. [F] s'élevait à la somme de 5 081,66 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.