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21-23355 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Corporate Appeal Judgment

Numéro de cause 21-23355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The First Civil Chamber of the Court of Cassation convened proprio motu to correct a material error in its decision from March 8, 2023, regarding an appeal involving two corporate entities, where the original ruling erroneously ordered one entity to pay a sum under a specific procedural article to a third-party insurer rather than to the actual claimant, the opposing insurance company, and consequently, in application of the relevant procedural article, the Court rectified the dispositive part of the previous ruling to substitute the incorrectly named beneficiary with the party that had made the claim.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 462 du code de procédure civile; Correction of Material Error in Corporate Appeal Judgment: Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10181 F du 8 mars 2023, pourvoi n° V2123355, en ce qu'il condamne, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Renault à payer la somme de 3 000 euros à la Mutuelle assurance des instituteurs de France au lieu de prononcer cette condamnation au bénéfice de la société assurances du Crédit mutuel IARD, qui seule avait formé une demande sur ce fondement.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle jugement civil compagnie d'assurances prétention de tiers décisions incidentes correction financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du code de procédure civile

This provision was applied to justify the repair of the material error found in the previous decision.

article 700 du code de procédure civile

The error concerned the condemnation based on this article, which was rectified in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rectification d'erreur matérielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 371 F-D

Requête n° V 21-23.355

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10181 F prononcée le 8 mars 2023 sur le pourvoi n° V 21-23.355 en rejet d'un arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (deuxième chambre civile) dans l'affaire opposant :

La société Renault SAS, dont le siège est [Adresse 1]

et

La société assurances du crédit mutuel IARD SA, dont le siège est [Adresse 2].

La SCP Spinosi et la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10181 F du 8 mars 2023, pourvoi n° V2123355, en ce qu'il condamne, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Renault à payer la somme de 3 000 euros à la Mutuelle assurance des instituteurs de France au lieu de prononcer cette condamnation au bénéfice de la société assurances du Crédit mutuel IARD, qui seule avait formé une demande sur ce fondement.

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 10181 F du 8 mars 2023 ;

REMPLACE, dans le dispositif, « la Mutuelle assurance des instituteurs de France » par « la société assurances du Crédit mutuel IARD » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.