Legislator Jurisprudence & Législation
22-15528 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Restitution Limitation Based on Procedural Error Regarding Agent's Prior Fund Diversion

Numéro de cause 22-15528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation, on its own motion, revoked a prior dismissal ruling due to a material error and partially overturned an appellate court's decision concerning a claim for restitution of funds allegedly diverted by an agent who held a general power of attorney. The appellate court had limited the agent's liability to €4,000 taken under the valid mandate, reasoning that the claimant failed to prove the agent benefited from transfers made before the mandate began; however, the Supreme Court found this flawed because the agent had only contested the right to reimbursement for pre-mandate transfers based on the mandate's execution date, not the fact of his benefit, thereby leading the lower court to improperly modify the scope of the dispute by requiring proof of benefit for those earlier transfers.

Regeste Legislator

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article 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Supreme Court Overturns Restitution Limitation Based on Procedural Error Regarding Agent's Prior Fund Diversion: The appellate court had limited the agent's liability to €4,000 taken under the valid mandate, reasoning that the claimant failed to prove the agent benefited from transfers made before the mandate began; however, the Supreme Court found this flawed because the agent had only contested the right to reimbursement for pre-mandate transfers based on the mandate's execution date, not the fact of his benefit, thereby leading the lower court to improperly modify the scope of the dispute by requiring proof of benefit for those earlier transfers.

Mots-clés

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restitution de prestations limites de procédure responsabilité limitée portée de l'erreur matérielle procuration valable erreur de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du code de procédure civile

Cited in the dispositive as the basis for partially cassating the appellate decision for having altered the object of the dispute.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the rejection of claims under this article.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited in the reasoning section (which is relevant here as the text states 'En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen' and the main ruling does not rule on this specific ground but proceeds to rule on another ground).

articles 452 et 456 du code de procédure civile

Cited in the final part of the ruling regarding the formal requirements and execution of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rabat de décision et cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 366 F-D

Pourvoi n° G 22-15.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de sa décision de rejet non spécialement motivé n° 10307 F prononcée le 19 avril 2023 sur le pourvoi n° G 22-15.528 en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans une affaire opposant :

Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'héritière de [N] [D],

à :

M. [R] [M], domicilié [Adresse 1],

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ont été avisées, ainsi que Me Descorps-Declère et Me Haas, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Sur le rapport oral de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [D], de Me Haas, avocat de M. [M], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le rabat d'office, de la décision n° 10307 F du 19 avril 2023

1. Par suite d'une erreur matérielle non imputable aux parties, le pourvoi formé par Mme [Y] [D] a été rejeté par une décision non spécialement motivée n° 10307 F du 19 avril 2023 de la première chambre civile de la Cour de cassation, alors que ce pourvoi, examiné à l'audience du 4 avril 2023, avait été mis en délibéré au 25 mai 2023.

2. Il y a donc lieu de rabattre la décision du 19 avril 2023 et de statuer à nouveau.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 2022), [N] [D] avait donné une procuration générale sur ses comptes bancaires à sa fille [I] [D]. Le 25 août 2015, à la suite du décès de celle-ci, [N] [D] a donné une procuration générale à son gendre M. [M], qu'elle a résiliée le 2 décembre suivant.

4. Le 19 mai 2017, [N] [D] a assigné M. [M] en paiement de diverses sommes que celui-ci aurait détournées.

5. Mme [Y] [D], venant aux droits de sa mère décédée le 13 mai 2020, a repris l'instance engagée sur le fondement d'un enrichissement sans cause

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Mme [Y] [D] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 4 000 euros en restitution des sommes prélevées sur les comptes de [N] [D] en exécution de la procuration générale du 25 août 2015 et de rejeter ses autres demandes, alors « que dans ses conclusions d'appel, page 5, M. [M] justifiait uniquement son refus de rembourser les sommes indûment perçues par lui en exposant qu' « à juste titre, le premier juge a fait droit à l'argumentation de M. [M] et a retenu que Mme [D] n'était pas fondée à solliciter le remboursement de virements antérieurs à l'exécution du mandat de M. [M] soit avant le 25 août 2015 » ; qu'en jugeant, pour débouter Mme [D] de ses demandes, qu' « il ne résulte pas des éléments produits aux débats » que les opérations relatives aux billets de confiance et aux virements réguliers compris entre 500 et 1 000 euros « aient été réalisées par M. [M] alors que celui-ci ne disposait pas encore d'une procuration sur les comptes de Mme [D] et que celle-ci ne conteste pas avoir la possibilité de se rendre en agence pour retirer des espèces ») et qu'il « en va de même s'agissant des virements d'un montant de 5 000 euros réalisé le 13 mars 2014, d'un montant de 5 000 euros réalisé le 5 juillet 2015 et de 3 000 euros réalisé le 19 mars 2014, d'un montant de 5 000 euros réalisé le 5 juillet 2015 et de 3 000 euros réalisé le 7 juillet 2015 Mme [D] ne rapportant pas la preuve que M. [M] était le bénéficiaire des fonds virés » (ibid.), la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9. Pour limiter la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 4 000 euros en restitution des sommes prélevées sur les comptes de [N] [D] en exécution de la procuration générale du 25 août 2015 et rejeter les autres demandes de Mme [Y] [D], l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des éléments produits aux débats que les virements réguliers compris entre 500 et 1 000 euros auraient été réalisés par M. [M] et qu'il en va de même des virements de 5 000 euros effectués les 13, 14 et 19 mars 2014 et 5 juillet 2015 et de 3 000 euros effectué le 7 juillet 2015 et que Mme [D] ne rapporte pas la preuve que M. [M] aurait été le bénéficiaire des fonds virés.

10. En statuant ainsi, alors que M. [M] se bornait à faire valoir que Mme [D] n'était pas fondée à solliciter le remboursement de virements antérieurs à l'exécution du mandat du 25 août 2015, sans contester en avoir été le bénéficiaire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

RABAT la décision n° 10307 F du 19 avril 2023 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. [M] à payer à [N] [D] la somme de 4 000 euros en restitution des sommes prélévées sur les comptes de cette dernière dans le cadre de l'exécution de la procuration générale en date du 25 août 2015, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois, par lui et M. Jessel, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

P/Le conseiller referendaire rapporteur empÊchÉ le president

Le greffier de chambre