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22-14831 Généré par l'IA

Extinguishment of Involuntary Commitment Appeal Due to Death of Appellant

Numéro de cause 22-14831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant, who had appealed a lower court order upholding her involuntary psychiatric hospitalization, died on January 5, 2023, after filing the appeal with the Court of Cassation. The Court reasoned that because a challenge to involuntary psychiatric treatment is a personal and non-transmissible action, the death of the party extinguishes the instance, leading to a declaration that there is no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 384 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Extinguishment of Involuntary Commitment Appeal Due to Death of Appellant: The Court reasoned that because a challenge to involuntary psychiatric treatment is a personal and non-transmissible action, the death of the party extinguishes the instance, leading to a declaration that there is no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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traitement psychiatrique déclaration d'absence tentative de meurtre passionnel liquidation de la succession réquisition de continuer la poursuite disposition pour cause de mort

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 384 du code de procédure civile

The court ruled there was no need to rule on the appeal because the action was extinguished due to the death of a party, as stated in this article.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject a request regarding costs/fees (in this case, presumably under this article).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

HG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Non-lieu à statuer

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° A 22-14.831

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de [R] [B]

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 7 février 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

[B] [R], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée, a formé le pourvoi n° A 22-14.831 contre l'ordonnance rendue le 13 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier [2], dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à l'Association APASE antenne de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à Mme [G] [U], domiciliée domiciliée à [Adresse 3], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curateur et tiers demandeur,

4°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [R], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'Association APASE antenne de [Localité 4], de Mme [U], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme FeydeauThieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 384 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte que le décès d'une partie, dans les actions non transmissibles, provoque l'extinction de l'instance.

2. [B] [R] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue le 13 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Rennes qui a rejeté sa requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète la concernant.

3. Il résulte du certificat de décès produit que [B] [R], est décédée le 5 janvier 2023.

4. La contestation d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement étant personnelle et non transmissible, l'action est éteinte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois, signé par lui et M. Jessel, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile.