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22-14520 Généré par l'IA

Extinction of Appeal Following Death of Appellant in Psychiatric Hospitalization Challenge

Numéro de cause 22-14520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a challenge to an order maintaining a complete psychiatric hospitalization, brought by an individual who subsequently died before the Supreme Court ruled. The Court of Cassation determined, based on the article of the Code of Civil Procedure concerning the extinction of non-transmissible actions, that since the contestation of an involuntary psychiatric treatment measure is a personal right, the death of the appellant extinguished the proceedings, thus leading to a ruling of no need to adjudicate the appeal.

Regeste Legislator

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article 384 du code de procédure civile, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Extinction of Appeal Following Death of Appellant in Psychiatric Hospitalization Challenge: The Court of Cassation determined, based on the article of the Code of Civil Procedure concerning the extinction of non-transmissible actions, that since the contestation of an involuntary psychiatric treatment measure is a personal right, the death of the appellant extinguished the proceedings, thus leading to a ruling of no need to adjudicate the appeal.

Mots-clés

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traitement psychiatrique article du CPC qualité pour recourir procédure directrice perte d'intérêt digne de protection succession du de cujus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 384 du code de procédure civile

This article is cited as the legal basis for declaring that there is no need to rule on the appeal due to the extinction of the proceedings following the death of a party.

articles 452 et 456 du code de procédure civile

These articles govern the procedural requirements for signing and pronouncing the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Non-lieu à statuer

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° N 22-14.520

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [T] [B].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 7 mars 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

[T] [B], décédée le 5 janvier 2023, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-14.520 contre l'ordonnance rendue le 17 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier [F] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ à l'Association pour l'action sociale et éducative en Ille-et-Vilaine (APASE), dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de curateur et de tiers demandeur à l'hospitalisation,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de [T] [B], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'Association pour l'action sociale et éducative en Ille-et-Vilaine, et l'avis de M. Aparisi, avocat général réferendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° N 22-14.520

Vu l'article 384 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte que le décès d'une partie, dans les actions non transmissibles, provoque l'extinction de l'instance.

2. [T] [B] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue le 17 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Rennes qui a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète la concernant.

3. Il résulte du certificat de décès produit que [T] [B] est décédée le 5 janvier 2023.

4. La contestation d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement étant personnelle et non transmissible, l'action est éteinte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois signé par lui et M. Jessel, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.