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21-19130 Généré par l'IA

Employee Requalification from Fixed-Term to Indefinite Contract Due to Insufficient Justification

Numéro de cause 21-19130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee hired under a series of fixed-term contracts (CDDs) by a central works council sought requalification to an indefinite-term contract (CDI), arguing the CDDs lacked the legally required precise definition of their purpose. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that since the appeals court itself found that the initial fixed-term contracts failed to specify the precise grounds for their use, the contracts were legally presumed to be for an indefinite term, and the appellate court erred in rejecting the requalification request by solely referencing the inherent seasonality of the works council's activities.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 1242-2 du code du travail, article L. 1242-12 du code du travail; Employee Requalification from Fixed-Term to Indefinite Contract Due to Insufficient Justification: The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that since the appeals court itself found that the initial fixed-term contracts failed to specify the precise grounds for their use, the contracts were legally presumed to be for an indefinite term, and the appellate court erred in rejecting the requalification request by solely referencing the inherent seasonality of the works council's activities.

Mots-clés

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travail à durée déterminée contrat-type de travail non-renouvellement du contrat motifs de cassation personnel contractuel travail atypique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 1242-12 du code du travail

This article was cited as the legal basis for the cassation, as the lower court failed to apply the requirement that a fixed-term contract must specify its precise purpose.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to rule on the costs by rejecting the request from the defendant and ordering them to pay a sum to the plaintiff.

Article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the grounds for appeal (moyen de cassation) regarding the costs awarded by the lower court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° C 21-19.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-19.130 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au comité social et économique centrale Société Générale, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité centrale d'entreprise Société Générale, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du comité social et économique centrale Société Générale, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2021), M. [Z] a été engagé en qualité de conseiller vacances puis d'agent administratif par le comité social et économique central de la Société Générale (le comité) suivant plusieurs contrats à durée déterminée durant la période de juin 2012 à août 2015.

2. Le 17 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes salariales et indemnitaires et de le condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement pour les cas prévus par l'article L. 1242-2 du code du travail, de sorte qu'il est réputé à durée indéterminée en l'absence de définition précise dans le contrat du motif de recours ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel qu' ''aucun motif précis de recours au CDD n'est indiqué'' dans le premier contrat à durée déterminée, comme dans les trois contrats à durée déterminée suivants, de sorte qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au motif inopérant que les contrats à durée déterminée visaient par ailleurs ''l'activité saisonnière du CSEC'', la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. »

Réponse de la cour

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :

4. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

5. Pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel retient que ces contrats ne comportaient aucun motif précis de recours à ce type de contrat et que le comité, qui visait son activité par nature saisonnière et en justifiait, pouvait avoir recours aux contrats à durée déterminée saisonniers.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les quatre premiers contrats ne mentionnaient aucun motif précis de recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne le comité social et économique central de la Société Générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique central de la Société Générale et le condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.