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21-18779 Généré par l'IA

Company Withdraws Appeal to Court of Cassation; Appeal Costs Assessed

Numéro de cause 21-18779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company that had appealed a decision from the Court of Appeal of Reims against an individual formally withdrew its appeal by filing an act of desistment on April 11, 2023, which the opposing party accepted the following day while waiving any claim for costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court of Cassation, ruling on May 24, 2023, acknowledged the withdrawal as required by Article 1026 of the Code of Civil Procedure and ordered the appealing company to bear the costs of the withdrawn proceedings.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1026 du code de procédure civile; Company Withdraws Appeal to Court of Cassation; Appeal Costs Assessed: Consequently, the Court of Cassation, ruling on May 24, 2023, acknowledged the withdrawal as required by Article 1026 of the Code of Civil Procedure and ordered the appealing company to bear the costs of the withdrawn proceedings.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles dépens code de procédure civile frais de déménagement qualité pour recourir motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du code de procédure civile

Cited to justify the necessity of noting the withdrawal via a final judgment since it occurred after the report was filed.

article 700 du code de procédure civile

The respondent accepted the withdrawal and renounced the request for compensation based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Désistement

Mme MONGE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 591 F-D

Pourvoi n° W 21-18.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

La société André Barrat, exerçant sous le nom commercial Bio nature, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-18.779 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société André Barrat, de Me Occhipinti, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 avril 2023, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société André Barrat, exerçant sous le nom commercial Bio nature, demandeur au pourvoi, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims (chambre sociale) le 2 juin 2021, au profit de M. [P].

2. Par acte déposé au greffe le 12 avril 2023, Me Occhipinti, avocat de M. [P], déclare accepter le désistement et renoncer à sa demande d'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société André Barrat, exerçant sous le nom commercial Bio nature, de son désistement de pourvoi ;

Condamne société André Barrat aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.