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21-25146 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Cross-Appeal in Employment Dispute

Numéro de cause 21-25146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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In a dispute between an employer and an employee, where the employer had filed the primary appeal and the employee had filed a cross-appeal against a decision from the Court of Appeal of Douai dated May 28, 2021, the Court of Cassation acknowledged and recorded the withdrawals of both the main appeal and the cross-appeal, which occurred after the case report had been filed, consequently deciding to leave each party responsible for their own litigation costs and rejecting applications under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Cross-Appeal in Employment Dispute: En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.

Mots-clés

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contestation civile dépens retrait de la requête conflit du travail droit à la déconnexion recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for noting the withdrawals (désistements) in a judgment after the report was filed.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the requests for legal fees (demandes) between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Désistement

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° S 21-25.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-25.146 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [G], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 avril 2023, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Distribution Casino France, demandeur au pourvoi principal, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 28 mai 2021, au profit de Mme [Y] [L].

2. Par acte déposé au greffe le 6 avril 2023, la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [L], a déclaré se désister de son pourvoi incident.

3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société Distribution Casino France de son désistement de pourvoi ;

DONNE ACTE à Mme [L] de son désistement de pourvoi incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.