Withdrawal of Appeal and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe proceeding involved parties appealing a decision rendered by the Lyon Court of Appeal, where two individuals had lodged an appeal against a company concerning a commercial matter. The Court of Cassation noted that the appellants formally withdrew their appeal after the rapporteur's report had been filed, and therefore, pursuant to the Code of Civil Procedure, the Court formally acknowledged this withdrawal, ordered the withdrawing parties to cover the costs, and rejected their claim for reimbursement of legal expenses while ordering them to pay a sum to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Costs Order: The Court of Cassation noted that the appellants formally withdrew their appeal after the rapporteur's report had been filed, and therefore, pursuant to the Code of Civil Procedure, the Court formally acknowledged this withdrawal, ordered the withdrawing parties to cover the costs, and rejected their claim for reimbursement of legal expenses while ordering them to pay a sum to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for noting the withdrawal of the appeal after the report was filed.
Cited for the rejection of the applicants' request for costs and their condemnation to pay a sum to the respondent.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2023
Désistement
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° R 20-19.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023
1°/ M. [H] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 20-19.621 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société MJ Alpes, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [G] [M] et de Mme [S] [X], prise en qualité de mandataire de la société Le Pressoir, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J] et de Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société MJ Alpes, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 décembre 2022, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation, agissant pour M. [J] et Mme [F], a déclaré se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société MJ Alpes, ès qualités.
2. Ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [J] et Mme [F] du désistement de leur pourvoi ;
Condamne M. [J] et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et Mme [F] et les condamne à payer à la société MJ Alpes, en qualité de mandataire de la société Le Pressoir, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.