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21-16004 Généré par l'IA

Liquidator Challenges Inclusion of Property Tax Debt in Prioritized Claims

Numéro de cause 21-16004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The liquidator of a couple placed under judicial liquidation contested the inclusion of a property tax claim for the year 2018 on the list of debts to be paid at maturity under the Commercial Code, arguing it did not stem from the current living needs of the physical debtor. The court quashed the lower court's decision, which had upheld the inclusion because the taxed property was the debtor's primary residence, reasoning that property tax, by its nature, does not constitute a debt arising from the current living needs of a physical debtor as required by the relevant commercial law article for prioritized payment upon maturity after the opening of liquidation proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 641-13 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile; Liquidator Challenges Inclusion of Property Tax Debt in Prioritized Claims: The court quashed the lower court's decision, which had upheld the inclusion because the taxed property was the debtor's primary residence, reasoning that property tax, by its nature, does not constitute a debt arising from the current living needs of a physical debtor as required by the relevant commercial law article for prioritized payment upon maturity after the opening of liquidation proceedings.

Mots-clés

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dettes fiscales liquidateur judiciaire impôt foncier dépréciation de la partie restante primauté de créance fiscale obligation de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 641-13 du code de commerce

This provision was violated by the lower court in determining which claims should be paid at maturity in the liquidation proceedings.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the request for legal expenses made by the appellant company.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 mai 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 381 F-B

Pourvoi n° E 21-16.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023

La société [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [P] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y] [J] et Mme [O] [J], a formé le pourvoi n° E 21-16.004 contre le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Loire et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 4],

3°/ à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [K], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Loire et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 mars 2021), le 15 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a mis M. [J], agriculteur, en liquidation judiciaire. Par un jugement du 27 février 2018, il a prononcé l'extension de la procédure à son épouse, la société [K] étant désignée liquidateur.

2. Le service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 5] a porté à la connaissance du liquidateur une créance de taxe foncière de 529 euros au titre de l'année 2018. Le liquidateur a contesté devant le juge-commissaire la liste des créances mentionnées à l'article L. 641-13, I, du code de commerce en faisant valoir que la créance de taxe foncière du SIP ne devait pas y figurer.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société [K], ès qualités, fait grief au jugement réformant l'ordonnance du juge-commissaire de dire que la taxe foncière d'un montant de 414 euros due pour l'année 2018 par M. [J] doit figurer dans la liste des créances de l'article L. 641-13 du code de commerce et être payée à son échéance, alors « que selon l'article L. 641-13, I, du code de commerce, sont notamment payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins de la vie courante du débiteur, personne physique ; qu'en considérant que la créance de taxe foncière était "née des besoins de la vie courante de Monsieur [Y] [J]", le tribunal a violé l'article L. 641-13, I du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 641-13 du code de commerce :

4. Il résulte de ce texte que les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire sont payées à leur échéance notamment si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.

5. Pour dire que la taxe foncière due pour l'année 2018 par M. [J] devait figurer sur la liste des créances de l'article L. 641-13 du code de commerce, le jugement retient, que l'immeuble imposé au titre de la taxe foncière contestée constituait, au 1er janvier 2018, la résidence principale de M. [J], de sorte que cette créance fiscale est née des besoins de la vie courante de M. [J].

6. En statuant ainsi, alors que la taxe foncière ne constitue pas une créance née des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne autrement composé ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [K], en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme [J] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.