Legislator Jurisprudence & Législation
22-84372 Généré par l'IA

Organized Drug Importation Appeals: Inadmissibility and Rejection of Procedural Challenges

Numéro de cause 22-84372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellant, charged with organized drug importation and related offenses, sought annulment of procedural pieces, leading to a decision by the court of appeal which was then contested via two appeals to the highest court. The highest court declared the appeal filed on July 15, 2022, inadmissible as the appellant had already exhausted the right to appeal the same decision with an earlier filing on July 12, 2022; for the admissible appeal, the court rejected grounds related to the timing of a customs detention, finding that the constraint imposed was not excessive given the immediate finding of customs fraud involving two linked vehicles, and rejected grounds concerning the consultation of the automated license plate reading system (LAPI), holding that the consultation was justified under the flagrancy procedure based on instructions from the public prosecutor, even if not formally written.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 77-1-1 du code de procédure pénale, article 60-1 du code de procédure pénale, LE DÉCLARE IRRECEVABLE, LE REJETTE; Organized Drug Importation Appeals: Inadmissibility and Rejection of Procedural Challenges: The highest court declared the appeal filed on July 15, 2022, inadmissible as the appellant had already exhausted the right to appeal the same decision with an earlier filing on July 12, 2022; for the admissible appeal, the court rejected grounds related to the timing of a customs detention, finding that the constraint imposed was not excessive given the immediate finding of customs fraud involving two linked vehicles, and rejected grounds concerning the consultation of the automated license plate reading system (LAPI), holding that the consultation was justified under the flagrancy procedure based on instructions from the public prosecutor, even if not formally written.

Mots-clés

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fraude douanière droits procéduraux infractions connexes importation de stupéfiants motif de détention procédure de consultation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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LE DÉCLARE IRRECEVABLE

This declaration addresses the admissibility of the appeal filed on July 15, 2022.

LE REJETTE

This is the final ruling rejecting the appeal filed on July 12, 2022.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 22-84.372 F-D

N° 00612

RB5

23 MAI 2023

REJET

IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 MAI 2023

M. [W] [K] a formé des pourvois contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 1er juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, importation en contrebande et contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [K], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 20 avril 2021, M. [W] [K] a été mis en examen des chefs susvisés.

3. Le 19 octobre suivant, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de procédure.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 15 juillet 2022

4. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 12 juillet 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 15 juillet suivant.

5. Seul est recevable le pourvoi formé le 12 juillet 2022.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième, cinquième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité présentée par M. [K] relative à l'annulation de son placement en retenue douanière à raison de sa tardiveté et a dit que la procédure était exempte de nullité jusqu'à la cote D1317 incluse, alors « que l'exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ne peut donner lieu au maintien des personnes concernées à la disposition des agents des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de cette mesure et à l'établissement du procès-verbal qui la constate ; que de plus, une mesure de contrainte physique, d'une durée excédant le temps nécessaire à l'exercice du droit de contrôle prévu par l'article 60 du même code, ne peut être exercée que dans le cadre d'une mesure de retenue douanière ; qu'il ressort de l'arrêt qu'à l'issue du contrôle de son véhicule et avant d'être placé en retenue douanière, M. [K] a été conduit, menotté, sur les lieux où un autre véhicule était contrôlé et a ainsi été maintenu à disposition des agents des douanes jusqu'à ce que les substances saisies dans ce véhicule soient testées ; qu'en considérant que le maintien de M. [K] à disposition des agents des douanes, hors de tout cadre légal, était justifié par l'existence d'un lien entre M. [K] et le second véhicule et par la nécessité de tester les substances saisies, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles, 60 et 323-1 du code des douanes, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter le moyen de nullité pris du caractère tardif du placement en rétention douanière de M. [K], l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a été contrôlé par les agents des douanes le 16 avril 2021 à 21h41 alors qu'il conduisait un véhicule susceptible d'être la voiture ouvreuse d'un convoi de stupéfiants.

9. Les juges ajoutent que M. [K] a été entravé aux poignets pour être conduit, par les douaniers, en un autre lieu où était stationné un ensemble routier susceptible d'être impliqué dans une fraude, afin que l'intéressé assiste à la fouille de la cargaison.

10. Ils précisent que l'opération de contrôle en cours portait sur les deux véhicules à la fois, entre lesquels un lien avait été préalablement établi.

11. Ils relèvent que c'est immédiatement après le constat, en flagrance, d'un délit douanier, à l'issue de cette fouille, que M. [K] a été placé en rétention douanière, à 22h20.

12. Par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions visées au moyen.

13. En effet, la contrainte exercée par ces mêmes agents n'a pas excédé le temps strictement nécessaire aux opérations, M. [K] ayant été contrôlé à 21h41 pour être placé en rétention à 22h20, après découverte d'une importante quantité de résine de cannabis.

14. Ainsi, le moyen doit être rejeté.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité présentée par M. [K] relative à la consultation du fichier LAPI et a dit que la procédure était exempte de nullité jusqu'à la cote D1317 incluse, alors :

« 1°/ que d'une part, la consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (dit LAPI) n'est régulière que si elle est effectuée par un agent régulièrement habilité ou par une personne requise à cette fin par un enquêteur autorisé par le procureur de la République en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; qu'en retenant que la consultation était régulière lorsqu'aucune autorisation du procureur de la République ne figurait en procédure et que le procès-verbal supposé l'établir, cité de manière incomplète par l'arrêt attaqué, ne faisait état que de l'instruction de « poursuivre la retenue douanière », la chambre de l'instruction a violé les articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble L. 233-2 du même code, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules, 593 du code de procédure pénale, ensemble 171 et 802 du même code. »

Réponse de la Cour

16. Pour rejeter le grief pris de l'irrégularité des conditions dans lesquelles la consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation a été réalisée le 17 avril 2021, l'arrêt attaqué énonce que l'enquêteur concerné a agi dans le cadre de la flagrance et sur instructions du procureur de la République, circonstances dont il est rendu compte au procès verbal critiqué.

17. Les juges ajoutent que les réquisitions effectuées en application de l'article 60-1 du code de procédure pénale peuvent l'être par tout moyen, sans formalisme particulier.

18. En l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

19. Le moyen, qui manque en fait en ce qu'il critique l'absence de toute réquisition du ministère public au dossier de la procédure, et n'est pas fondé en ce qu'il dénonce l'absence d'un écrit, support de telles réquisitions, doit être rejeté.

20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 15 juillet 2022 :

LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 12 juillet 2022 :

LE REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.