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22-86285 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Driver (Traffic Violation Evidence Standard)

Numéro de cause 22-86285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a police court decision that acquitted a driver of a traffic violation for running a red light, as the initial judgment incorrectly placed the burden of disproving the violation on the prosecution instead of requiring the defense to provide contradictory evidence according to the legally prescribed methods. The Court of Cassation quashed the acquittal because, under the relevant penal procedure article, a properly established official report attesting to the violation is deemed conclusive evidence until proven otherwise, and this rebuttal evidence can only be presented in writing or through witness testimony, not simply by submitting non-dated photographic evidence from the accused which the trial court relied upon to create reasonable doubt.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Driver (Traffic Violation Evidence Standard): The Court of Cassation quashed the acquittal because, under the relevant penal procedure article, a properly established official report attesting to the violation is deemed conclusive evidence until proven otherwise, and this rebuttal evidence can only be presented in writing or through witness testimony, not simply by submitting non-dated photographic evidence from the accused which the trial court relied upon to create reasonable doubt.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation témoin à charge rapport de police fonctionnaire public récusation du procureur inexploitabilité des preuves illicites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 537 du code de procédure pénale

The court cassated the judgment because the Police Tribunal did not correctly apply this article regarding the evidentiary value of police reports and the requirement for contrary evidence to be produced in writing or by witnesses.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to justify the composition of the criminal chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 22-86.285 F-D

N° 00599

RB5

23 MAI 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 MAI 2023

L'officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 10 octobre 2022, qui a relaxé M. [H] [B] du chef de contravention au code de la route.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 15 juillet 2021, M. [H] [B], conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], a été verbalisé pour inobservation par conducteur de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe, [Adresse 2] à [Localité 3].

3. Un avis de contravention a été émis le 21 juillet suivant.

4. M. [B] a été cité devant le tribunal de police à l'audience du 10 octobre 2022.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [B], alors qu'en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui ; que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire ; que le procès-verbal régulier en la forme comportait la mention dans la partie réservée aux commentaires « FEU ROUGE VISIBLE ET EN BON FONCTIONNEMENT » ; que ces observations ont la même valeur probante que le procès-verbal ; que la preuve contraire, qui incombe à la défense et non au ministère public, ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que M. [B], qui a reconnu être l'auteur de l'infraction tant dans sa requête en exonération datée du 4 août 2021 qu'au cours de l'audience, produit à l'appui de sa demande des clichés photographiques des lieux pris par ses soins, non horodatés, que ces documents ne peuvent être considérés comme des écrits pouvant rapporter la preuve contraire.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

7. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

8. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que le ministère public est dans l'incapacité de fournir les preuves nécessaires à l'appui de la verbalisation.

9. Le juge en conclut qu'au regard des contradictions entre le procès-verbal, les photos du prévenu et ses explications, le doute doit lui bénéficier.

10. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est, par conséquent, encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 10 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.