Recusal Motion Against Deputy Prosecutor General Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a motion to recuse a Deputy Prosecutor General serving in the criminal chamber of the Court of Cassation, which the Court reviewed under the applicable articles governing recusals. The Court declared the request inadmissible because Article 669, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure explicitly prohibits the recusal of public prosecution magistrates, leading directly to the dismissal of the challenge against the Deputy Prosecutor General.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 669, alinéa 2, du code de procédure pénale; Recusal Motion Against Deputy Prosecutor General Ruled Inadmissible: The Court declared the request inadmissible because Article 669, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure explicitly prohibits the recusal of public prosecution magistrates, leading directly to the dismissal of the challenge against the Deputy Prosecutor General.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that public prosecution magistrates cannot be challenged, which is the main ground for declaring the recusal request inadmissible.
This is the final order declaring the inadmissibility of the recusal request.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 23-82.870 F-D
N° 00750
ODVS
16 MAI 2023
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MAI 2023
M. [U] [J] a déposé une requête en récusation de M. [R] [B], avocat général à la chambre criminelle de la Cour de cassation, parvenue à ladite Cour le 24 avril 2023.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale :
Vu les observations complémentaires de M. [J] et l'avis de M. l'avocat général Lagauche :
1. L'article 669, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
2. Il s'ensuit que la demande de récusation dirigée contre M. [B], membre du parquet général de la Cour de cassation, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Déclare IRRECEVABLE la requête en récusation à l'encontre de M. [B] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois.