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23-82870 Généré par l'IA

Recusal Motion Against Deputy Prosecutor General Ruled Inadmissible

Numéro de cause 23-82870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party filed a motion to recuse a Deputy Prosecutor General serving in the criminal chamber of the Court of Cassation, which the Court reviewed under the applicable articles governing recusals. The Court declared the request inadmissible because Article 669, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure explicitly prohibits the recusal of public prosecution magistrates, leading directly to the dismissal of the challenge against the Deputy Prosecutor General.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 669, alinéa 2, du code de procédure pénale; Recusal Motion Against Deputy Prosecutor General Ruled Inadmissible: The Court declared the request inadmissible because Article 669, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure explicitly prohibits the recusal of public prosecution magistrates, leading directly to the dismissal of the challenge against the Deputy Prosecutor General.

Mots-clés

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récusation du procureur code de procédure pénale demande tardive de récusation examen en cassation interdiction de représentation de l'avocat offre de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 669, alinéa 2, du code de procédure pénale

This article establishes that public prosecution magistrates cannot be challenged, which is the main ground for declaring the recusal request inadmissible.

Déclare IRRECEVABLE la requête en récusation à l'encontre de M. [B]

This is the final order declaring the inadmissibility of the recusal request.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 23-82.870 F-D

N° 00750

ODVS

16 MAI 2023

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 16 MAI 2023

M. [U] [J] a déposé une requête en récusation de M. [R] [B], avocat général à la chambre criminelle de la Cour de cassation, parvenue à ladite Cour le 24 avril 2023.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale :

Vu les observations complémentaires de M. [J] et l'avis de M. l'avocat général Lagauche :

1. L'article 669, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.

2. Il s'ensuit que la demande de récusation dirigée contre M. [B], membre du parquet général de la Cour de cassation, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Déclare IRRECEVABLE la requête en récusation à l'encontre de M. [B] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois.