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23-82868 Généré par l'IA

Criminal Chamber Recusal Request Rejected in Illegal Practice Appeal

Numéro de cause 23-82868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the recusal of a reporting counselor of the Criminal Chamber of the Court of Cassation regarding their appeal against a conviction for illegal medical practice, arguing bias; the Court rejected the recusal request because the procedure for non-admission of an appeal, which involves a written report and an opinion from the Advocate General, both communicated to the appellant for response, respects the adversarial principle guaranteed by Article 6 of the European Convention on Human Rights, thus confirming that the asserted ground for partiality was unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE la requête; Criminal Chamber Recusal Request Rejected in Illegal Practice Appeal: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

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motifs de cassation convention européenne des droits de l'Homme maxime des débats demande de récusation droit de refuser de témoigner violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE la requête

This is the dispositive order rejecting the motion.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 23-82.868 F-D

N° 00749

ODVS

16 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 16 MAI 2023

M. [W] [J] a déposé une requête en récusation de M. François Sottet, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation, parvenue à ladite Cour le 5 avril 2023.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale ;

Vu les observations écrites de M. le conseiller Sottet, en date du 13 avril 2023 ;

1. M. [J] a déposé une requête en récusation de M. Sottet, conseiller désigné pour faire un rapport sur le pourvoi formé par le requérant contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2022, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin et exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

2. Le grief de partialité articulé par le requérant n'est pas établi.

3. En effet, la procédure de non-admission d'un pourvoi en cassation revient à juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux devant conduire à la cassation de la décision critiquée. L'arrêt de non-admission donne lieu à l'établissement préalable d'un rapport écrit par le conseiller rapporteur, puis d'un avis écrit de l'avocat général, tous deux communiqués au demandeur ou à son avocat à la Cour de cassation, qui peuvent y répondre. La procédure, qui respecte ainsi le contradictoire, est conforme aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

4. Dès lors, la requête en récusation doit être rejetée comme non fondée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois.