Public Prosecutor General v. Individuals (Defamation Transfer Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor General attached to the Court of Appeal of Nîmes requested the transfer of a public defamation case, initiated by a private complaint against three individuals before the investigating judge in Avignon, to another jurisdiction in the interest of the proper administration of justice. The Criminal Chamber of the Court of Cassation rejected this request, ruling that there were no grounds for transfer under the applicable procedural code, specifically Article 665, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, REJETTE la requête; Public Prosecutor General v. Individuals (Defamation Transfer Request): The Criminal Chamber of the Court of Cassation rejected this request, ruling that there were no grounds for transfer under the applicable procedural code, specifically Article 665, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the Court's decision regarding the request for referral to another jurisdiction.
This is the dispositive order rejecting the request for referral.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 23-82.622 FS-D
N° 00738
ODVS
16 MAI 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MAI 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [O] [E] entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire d'Avignon contre Mme [S] [H], M. [T] [I] et M. [N] [F] du chef de diffamation publique envers un particulier.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en chambre du conseil du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois.