Court of Cassation Declares Prioritized Constitutionality Questions Inadmissible in Advocate General Recusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal chamber of the Court of Cassation declared inadmissible two questions prioritized for constitutionality review, which were raised by an individual during a motion for recusal against a specific Advocate General, regarding the Advocate General's authority to unilaterally declare appeals inadmissible based on procedural grounds, such as lack of notification of a decision or expiration of time limits in a case concerning a past death; the Court reasoned that these questions failed to target any specific legislative provision that might infringe upon constitutionally guaranteed rights and liberties, rendering the substance of the challenges moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Court of Cassation Declares Prioritized Constitutionality Questions Inadmissible in Advocate General Recusal Case: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order declaring the priority questions inadmissible.
Cited to establish the composition of the criminal chamber for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 23-81.494 F-D
N° 00734
16 MAI 2023
ODVS
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MAI 2023
M. [S] [R] a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 24 avril et 28 avril 2023, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion de la requête en récusation de M. Pascal Lemoine, avocat général à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Des observations complémentaires ont été produites, qui posent une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité, laquelle est irrecevable comme présentée après le dépôt du rapport.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les deux questions prioritaires de constitutionnalité sont jointes en raison de leur connexité.
2. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Un avocat général de la Cour de cassation a-t-il le droit de déclarer irrecevable d'office, un pourvoi transmis pour défaut de notification d'arrêt rendu parla cour d'appel de Paris depuis le 21 novembre 2022 n°21/02866, basé sur un jugement pénal sommaire du 21 avril 2021 du tribunal judiciaire de Meaux et sur un arrêt sommaire du 29 janvier 2018 de la cour d'appel de Paris, dans une affaire de décès de [J] prescrite depuis le 13 avril 2009 ? »
3. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Peut-on en France déclarer non admis ou irrecevable pour expiration de délai un pourvoi transmis le 21février 2023 pour défaut de notification d'un arrêt contradictoire susceptible de notification, délibéré en notre absence le 21 novembre 2022, dans une affaire de décès de [J] 9 mois, prescrite depuis le 13 avril 2009 : défaut de notification qui rend plutôt nul et non avenu cet arrêt ? ».
4. Les questions ne visent aucune disposition de nature législative qui porterait atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution.
5. Elles sont dès lors également irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize mai deux mille vingt-trois.