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21-18940 Généré par l'IA

Employer Appeal of Server's Claim Dismissed for Procedural Compliance

Numéro de cause 21-18940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a judgment regarding a former part-time server's claims, arguing that the employee's notice of appeal was invalid because it broadly stated an "total" appeal without precisely enumerating the criticized aspects of the lower court's decision, thus failing to properly devolve jurisdiction to the appellate court under the applicable procedural law. The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court correctly found the declaration of appeal compliant with procedural requirements because the appellant had attached an appendix specifying the challenged parts of the judgment, and this compliance was affirmed under the subsequently applicable text of the relevant procedural article, which permitted such appendices.

Regeste Legislator

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article 901 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Employer Appeal of Server's Claim Dismissed for Procedural Compliance: The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court correctly found the declaration of appeal compliant with procedural requirements because the appellant had attached an appendix specifying the challenged parts of the judgment, and this compliance was affirmed under the subsequently applicable text of the relevant procedural article, which permitted such appendices.

Mots-clés

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condition de recevabilité qualité pour recourir violation d'obligations contractuelles de travail protection contre les congés demande d'interprétation notification valable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 901 du code de procédure civile

The court confirmed that the Court of Appeal correctly found the declaration of appeal to be in conformity with this article, based on the new wording allowing for an appendix.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for reimbursement of legal fees (Article 700).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvoi n° W 21-18.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

La société Le Pont du Rialto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-18.940 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Le Pont du Rialto, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2020), M. [U], engagé à compter du 14 juillet 2015 en qualité de serveur à temps partiel par la société Le Pont du Rialto, a été licencié le 10 août 2017.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

3. Le salarié a interjeté appel, le 21 mars 2019, du jugement l'ayant débouté de ses demandes au titre de la rupture, de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement d'un rappel de salaires, en joignant à sa déclaration d'appel une annexe, établie sous forme de copie numérique, énonçant les chefs critiqués du jugement.

4. La société a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à dire sa saisine non valable, la déclaration d'appel se bornant à mentionner un appel total sans précision des chefs du jugement critiqués.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, tirée du défaut d'effet dévolutif de l'appel, alors « que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; que le 27 mai 2019, la société Le Pont du Rialto a reçu signification d'une déclaration d'appel du 21 mars 2019 avec en objet un appel ''total'', sans précision des chefs du jugement critiqués, de sorte que l'acte d'appel n'a pas opéré dévolution des chefs de demandes et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris qu' ''Au jour de la déclaration d'appel, l'appelant a saisi la cour de la critique de chefs de jugement expressément visés dans la pièce jointe à sa déclaration d'appel et la déclaration est donc conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile'' que ''Par ailleurs, au 27 mai 2019 la déclaration d'appel, dont la nullité n'a pas été prononcée, a été signifiée dans le délai requis par la loi'' et que ''La cour est donc valablement saisie de l'infirmation des chefs des jugements déférés et il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel du fait de l'absence d'effet dévolutif'', la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et les articles 902 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 a modifié l'article 901, 4°, du code de procédure civile en tant qu'il prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, en ajoutant dans ce texte, après les mots : « faite par acte », les mots : « comportant le cas échéant une annexe ». L'article 6 du décret précise que cette disposition est applicable aux instances en cours.

8. L'arrêté du 25 février 2022 a modifié celui du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. L'article 3 de ce texte prévoit qu'il entre en vigueur le lendemain de sa publication et qu'il est applicable aux instances en cours.

9. Il en résulte que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

10. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait joint à sa déclaration d'appel une annexe comportant les différents chefs de dispositif du jugement critiqués, en a exactement déduit que cette déclaration d'appel constituait un acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction.

11.Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Pont du Rialto aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Pont du Rialto ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.