Appeal Regarding Nullification of Judicial Mortgage Following Overturned Acknowledgment of Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a decision that nullified a judicial mortgage registered based on a provisional enforcement order stemming from a finding of an undeniable debt, as this finding was subsequently overturned by an Italian appellate court ruling that cancelled the underlying acknowledgment of debt due to simulation. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant EU regulation concerning recognition of judgments, the mortgage nullification was legally justified because the Italian decision and the provisional order were not rendered between the exact same parties—the provisional order was between a creditor and the debtor, while the Italian dispute involved the debtor and an additional party—thus precluding the application of the principle of non-recognition based on irreconcilability between prior judgments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 34.3) du Règlement (UE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Appeal Regarding Nullification of Judicial Mortgage Following Overturned Acknowledgment of Debt: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant EU regulation concerning recognition of judgments, the mortgage nullification was legally justified because the Italian decision and the provisional order were not rendered between the exact same parties—the provisional order was between a creditor and the debtor, while the Italian dispute involved the debtor and an additional party—thus precluding the application of the principle of non-recognition based on irreconcilability between prior judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerning irreconcilability of decisions was cited in the grounds of appeal, and the decision was legally justified based on the principle derived from it.
Applied to reject the request for costs made by the appellants and to order payment of a sum to the respondent.
Cited as the basis for not issuing a specifically reasoned decision on several grounds of appeal (implicit in the rejection of the main appeal).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Rejet
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 339 F-D
Pourvoi n° F 22-12.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
1°/ Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 1] (Italie),
2°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° F 22-12.927 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [L] et de M. [P], de Me Occhipinti, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2021), M. [S] a assigné sa débitrice, Mme [L], ainsi que M. [P], en annulation de l‘hypothèque judiciaire définitive inscrite le 16 juillet 2009 par celui-ci sur un bien appartenant à celle-là en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 19 juin 2009. Il s'est prévalu d'un arrêt de la cour d'appel de Milan du 17 février 2017 qui, sur l'assignation qu'il avait fait délivrer les 23 et 30 octobre 2012 à Mme [L] et à M. [P], avait annulé pour simulation la reconnaissance de dette au vu de laquelle avait été rendue l'ordonnance de référé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, le quatrième moyen, pris en sa première branche
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris ses deuxième et quatrième branches et le quatrième moyen, pris en seconde branche
Enoncé du moyen
3. Par leur troisième moyen, Mme [L] et M. [P] font grief à l'arrêt de déclarer nulle l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise par M. [P] le 16 juillet 2009 sur le fondement d'une ordonnance de référé du 19 juin 2009, et d'ordonner la mainlevée et radiation de cette inscription, alors :
« 2°/ que lorsque le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile – aujourd'hui l'article 835 alinéa 2 –, constate l'existence d'une créance non sérieusement contestable, la décision qu'il rend peut être à l'origine d'une inconciliabilité quand la décision étrangère, statuant sur le fond, a pris parti sur la même obligation ; qu'en décidant le contraire, et s'il faut considérer que l'action ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Milan du 17 février 2017 a été formée antérieurement au 10 janvier 2015, étant précisé que la décision de Milan ne prend pas parti sur cette date, les juges du fond ont violé l'article 809 ancien du code de procédure civile et l'article 34.3) du Règlement (UE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale (Bruxelles I) ;
4°/ que, s'il faut considérer que l'action ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Milan du 17 février 2017 a été formée antérieurement au 10 janvier 2015, étant précisé que la décision de Milan ne prend pas parti sur cette date, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 34.3) du Règlement (UE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale (Bruxelles I). »
4. Par leur quatrième moyen, Mme [L] et M. [P] font le même grief à l'arrêt, alors « que, la nature des motifs à l'origine des décisions qui sont rapprochées, qu'ils soient de pur droit ou résultant de la procédure applicable, ne doit pas rentrer en ligne de compte dans le raisonnement suivi par le juge saisi qui entend se prononcer sur leur inconciliabilité ; que dans le cadre d'énoncés qui ont été déterminants, les juges du second degré se sont attachés aux motifs de l'ordonnance du 19 juin 2009 ainsi qu'aux motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Milan du 17 février 2017 ; que ce faisant, et s'il faut considérer que l'action ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Milan du 17 février 2017 a été formée antérieurement au 10 janvier 2015, étant précisé que la décision de Milan ne prend pas parti sur cette date, les juges du fond ont violé l'article 34.3) du Règlement (UE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale (Bruxelles I). »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article 34.3 du règlement (UE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale (Bruxelles I), applicable en l'espèce, dès lors que l'action devant les juridictions italiennes a été intentée en octobre 2012, qu'une décision n'est pas reconnue si elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis.
6. Ayant constaté que le litige devant la cour d'appel de Milan avait opposé M. [S] à Mme [L] et M. [P] et que l'ordonnance du 19 juin 2019 en vertu de laquelle l'hypothèque judiciaire avait été inscrite, opposait M. [P] à Mme [L], la cour d'appel, qui, nonobstant le motif erroné tiré de l'autorité de chose jugée provisoire de l'ordonnance de référé, a ainsi fait ressortir que les deux décisions en conflit n'avaient pas été rendues entre les mêmes parties, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] et M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et M. [P] et condamne Mme [L] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.