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21-25555 Généré par l'IA

Loan Interest Calculation Dispute and TEG Threshold for Sanction

Numéro de cause 21-25555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The borrowers of two real estate loans, granted in 2012, sought the annulment of the contractual interest stipulations and the substitution of the legal interest rate, primarily because the lender calculated interest based on a 360-day year instead of the civil year. The Court of Cassation partially quashed the appellate court's decision which had imposed the sanction of forfeiture of the right to contractual interest and ordered restitution, reasoning that under the applicable consumer law provisions, such a penalty for using an incorrect basis for calculating the conventional rate is only applicable if the resulting difference in the overall effective rate (TEG) exceeds one decimal point, a condition the appellate court failed to establish.

Regeste Legislator

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article L. 312-33 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, article R. 313-1 du même code; Loan Interest Calculation Dispute and TEG Threshold for Sanction: The Court of Cassation partially quashed the appellate court's decision which had imposed the sanction of forfeiture of the right to contractual interest and ordered restitution, reasoning that under the applicable consumer law provisions, such a penalty for using an incorrect basis for calculating the conventional rate is only applicable if the resulting difference in the overall effective rate (TEG) exceeds one decimal point, a condition the appellate court failed to establish.

Mots-clés

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taux d'intérêt biens immeubles annulation civile base de calcul remboursement du prêt intérêt moratoire contractuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation

These articles formed the basis for the Cour de cassation's finding that the lower court had incorrectly applied the sanctions regarding the conventional interest rate.

article R. 313-1 du même code

This article was cited along with L. 312-8 and L. 312-33 in establishing the rule for sanctioning the incorrect calculation of the interest rate.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for attorney's fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° M 21-25.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

La société Crédit agricole mutuel de Franche Comté, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-25.555 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [C],

2°/ à Mme [Y] [T], épouse [C],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Crédit agricole mutuel de Franche Comté, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 septembre 2021), par actes du 3 janvier 2012, la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti à M. et Mme [C] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers.

2. Le 28 novembre 2017, reprochant notamment à la banque d'avoir calculé les intérêts des prêts sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des stipulations de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel des prêts avec substitution du taux d'intérêt légal et de la condamner à payer aux emprunteurs le trop perçu d'intérêts conventionnels ainsi qu'à leur communiquer un nouvel échéancier, alors « que la stipulation, dans le contrat de prêt immobilier, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, lorsque l'inexactitude du taux conventionnel entraîne, dans le calcul du taux effectif global qui en est tributaire, un écart supérieur à une décimale par rapport à celui que le prêt aurait dû mentionner si le taux conventionnel avait été calculé sur la base de l'année civile ; qu'en prononçant, contre le Cam de Franche-Comté la déchéance des intérêts conventionnels dus en exécution du contrat du 3 janvier 2013, sans justifier que le taux effectif global que mentionne ce contrat du 3 janvier 2013 présente, par rapport à celui qu'il aurait dû mentionner, un écart supérieur à une décimale, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-2 et R. 313-1, ensemble son annexe, du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date du 3 janvier 2013. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

4. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 susvisé, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

5. Pour prononcer la déchéance de la banque de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel des prêts avec substitution du taux d'intérêt légal et la condamner à payer aux emprunteurs le trop perçu d'intérêts conventionnels, l'arrêt relève qu'il résulte des stipulations des contrats relatives au calcul des taux d'intérêt que ceux-ci ont été calculés sur la base de trois-cent-soixante jours et non pas sur celle de l'année civile.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance du droit de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à percevoir les intérêts au taux contractuel des prêts souscrits pour recours à l'année lombarde et y substitue le taux d'intérêt légal à compter du 3 janvier 2013, et condamne la banque à payer à M. et Mme [C] le trop perçu d'intérêts conventionnels à compter de cette date et à leur communiquer un nouvel échéancier faisant application du taux d'intérêt légal, l'arrêt rendu le 7 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.