Legislator Jurisprudence & Législation
21-24772 Généré par l'IA

Economic Dismissals and Dilatory Nullity Damages Appeal Rejection

Numéro de cause 21-24772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimants, dismissed for economic reasons after long employment, appealed the decision regarding their contested dismissals and sought damages, including for dilatory nullity. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly ruled the claim for damages related to dilatory nullity inadmissible because a prior order from the judge rapporteur on that specific request had not been challenged on appeal. Furthermore, the court found the employees' argument challenging the finding that the employer had fulfilled its obligation to search for internal reassignment positions lacked legal basis, as it merely sought to re-examine the appellate court's sovereign assessment of the evidence demonstrating the absence of available internal positions.

Regeste Legislator

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article L. 1233-4 du code du travail, article 9 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne Mmes [P], [G], [J] et M. [H] aux dépens; Economic Dismissals and Dilatory Nullity Damages Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly ruled the claim for damages related to dilatory nullity inadmissible because a prior order from the judge rapporteur on that specific request had not been challenged on appeal. Furthermore, the court found the employees' argument challenging the finding that the employer had fulfilled its obligation to search for internal reassignment positions lacked legal basis, as it merely sought to re-examine the appellate court's sovereign assessment of the evidence demonstrating the absence of available internal positions.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts licenciement abusif argumentation motivée rétrocession de créance perte d'emploi causée nullité des ententes

Dispositions légales citées

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article L. 1233-4 du code du travail
codedutravail
article 9 du code de procédure civile
1233-4 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile.
article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
Condamne Mmes [P], [G], [J] et M. [H] aux dépens
This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne Mmes [P], [G], [J] et M. [H] aux dépens

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

This article was applied to reject the claims for compensation under Article 700 (costs related to litigation before the Court of Cassation).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 548 F-D

Pourvoi n° K 21-24.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023

1°/ Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 7],

2°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 1],

3°/ Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 3],

4°/ Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° K 21-24.772 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [K] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Davoise,

2°/ à la société AJASSOCIES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Davoise,

3°/ à la CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mmes [P], [G], [J] et de M. [H], de la SCP Le Griel, avocat de la société [Y], après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 2021), Mmes [P], [G], [J] et M. [H] ont été engagés par la société Davoise, respectivement les 15 septembre 1976, 5 novembre 1979, 20 octobre 1977 et 17 octobre 1978.

2. Les 5 et 6 janvier 2016, les salariés ont été licenciés pour motif économique.

3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de leur contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur les deuxième et quatrième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour exception de nullité dilatoire, alors « que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une demande de dommages-intérêts n'ont pas l'autorité de la chose jugée au principal et ne sont pas susceptibles de déféré devant la cour d'appel ; qu'en jugeant que la demande de dommages-intérêts présentée devant elle était irrecevable dès lors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur cette demande était définitive à défaut de lui avoir été déférée, la cour d'appel a violé les articles 775, 907, 914 et 916 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à l'instance. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, après avoir constaté que par ordonnance du 23 janvier 2019 le conseiller de la mise en état, statuant sur l'exception de nullité des actes de saisine de la juridiction prud'homale, avait déjà rejeté la demande des salariés en paiement de dommages-intérêts pour exception de nullité dilatoire, a relevé que cette décision n'avait pas fait l'objet d'un déféré.

7. Elle en a exactement déduit que la demande de dommages-intérêts présentée à nouveau devant elle était irrecevable.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'un licenciement pour motif économique ne peut intervenir qu'après que l'employeur ait effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement, et ce tant au sein de l'entreprise qu'au sein de toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient ; qu'en cas de contestation sur la réalité de cette recherche de reclassement, il incombe à l'employeur d'établir la preuve qu'il a procédé à cette recherche ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur avait rempli son obligation de recherche de reclassement au sein de l'entreprise, la cour d'appel a déduit de la liste des postes dont la suppression était envisagée l'impossibilité de reclassement interne à l'entreprise, ajoutant que l'employeur précisait qu'il n'existe aucun poste de reclassement en interne ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, pour partie fondés sur les seules déclarations de l'employeur et pour le surplus fondés sur des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'inexistence de postes disponibles au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Le moyen, sous le couvert de grief non fondé de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé que l'employeur établissait qu'il n'existait aucun poste de reclassement dans l'entreprise.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [P], [G], [J] et M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.