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21-17331 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Prior Ruling on Costs Award

Numéro de cause 21-17331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Second Civil Chamber of the Court of Cassation invoked its authority under Article 462 of the Code of Civil Procedure to address a material error in its prior ruling (Arrêt n° 1172 F-D of November 17, 2022) concerning a case where an individual was opposing several entities, including a bank and a family allowance fund. The Court determined that the name of the beneficiary for the award under Article 700 of the Code of Civil Procedure had been incorrectly stated as the individual claimant instead of the law firm SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, and consequently rectified the operative part of the judgment to reflect the correct recipient of the payment.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Correction of Material Error in Prior Ruling on Costs Award: The Court determined that the name of the beneficiary for the award under Article 700 of the Code of Civil Procedure had been incorrectly stated as the individual claimant instead of the law firm SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, and consequently rectified the operative part of the judgment to reflect the correct recipient of the payment.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle code de procédure civile dispositif du jugement indemnisation de l'erreur judiciaire droit bancaire mise à la charge des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for the Court of Cassation to take up the case ex officio for the rectification of a material error.

article 462 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to justify the correction of the error.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rectification d'erreur matérielle

Mme MARTINEL, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 495 F-D

Requête n° X 21-17.331

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [P] [W].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 24 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1172 F-D rendu le 17 novembre 2022 sur le pourvoi n° X 21-17.331, dans l'affaire opposant Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 3],

à

1°/ la société Banque populaire Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur,

2°/ la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Intrum Justitia (EDF service client), dont le siège est [Adresse 5],

4°/ la société Les Palmiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier et la SCP Thouin-Palat et Boucard ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 1172 F-D, page 4, du 17 novembre 2022, pourvoi n° X 21-17.331, en ce qui concerne la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile.

2. Il y a lieu de rectifier cette erreur en remplaçant le nom de Mme [W] par celui de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier.

3. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 1172 F-D, page 4, du 17 novembre 2022 ;

REMPLACE dans le dispositif de l'arrêt la mention « à payer à Mme [W] » par la mention « à payer à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.