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21-12791 Généré par l'IA

Correction of Prior Ruling Due to Material Error

Numéro de cause 21-12791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Second Civil Chamber of the Court of Cassation, acting on its own initiative pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, reviewed its prior ruling (n° 134 F-D of February 2, 2023, appeal n° N 21-12.791) concerning a dispute involving an individual and several opposing parties, including a co-ownership syndicate and various financial entities. The Court determined that a material error existed in the drafting of the prior decision, and therefore, it rectified the ruling by inserting the following explicit statement after paragraph 16 concerning the second ground of appeal: "By ruling thus, the court of appeal violated the aforementioned texts."

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile; Correction of Prior Ruling Due to Material Error: The Court determined that a material error existed in the drafting of the prior decision, and therefore, it rectified the ruling by inserting the following explicit statement after paragraph 16 concerning the second ground of appeal: "By ruling thus, the court of appeal violated the aforementioned texts."

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle article du CPC motifs de cassation correction financière révision d'une décision motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du code de procédure civile

This article was the basis for the Court of Cassation to take up the case proprio motu to correct a material error in the previous decision.

article 462 du code de procédure civile

This article is cited in the introductory consideration leading to the rectification.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rectification d'erreur matérielle

Mme MARTINEL, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 494 F-D

Requête n° N 21-12.791

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [G] [J].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 4 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 134 F-D rendu le 2 février 2023 sur le pourvoi n° N 21-12.791, dans l'affaire opposant M. [G] [J], domicilié [Adresse 3],

à

1°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Foncia rive droite, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Foncia franco suisse,

2°/ la caisse de Crédit mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

4°/ la société HSBC continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée société HSBC France,

5°/ le pôle de recouvrement spécialisé de Paris Nord-Est,

6°/ le pôle de recouvrement spécialisé parisien 1,

ayant tous deux leur siège [Adresse 7],

7°/ Mme [B] [X], épouse [R], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La SCP Claire Leduc et Solange Vigand, Me Haas et la SARL Le Prado - Gilbert ont été appelés.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 134 F-D du 2 février 2023, pourvoi n° 21-12.791.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 134 F-D du 2 février 2023,

AJOUTE, après le paragraphe 16, répondant au deuxième moyen, un nouveau paragraphe ainsi rédigé « En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.