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21-17748 Généré par l'IA

Social Security Reimbursement After Criminal Conviction: Res Judicata and Insufficient Factual Basis

Numéro de cause 21-17748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant, previously held liable for aggravated involuntary bodily harm in a traffic accident, was sued by social security entities (successors to a prior insurer that intervened in the criminal proceedings) seeking reimbursement for benefits paid to the victim. The appellate court upheld a civil judgment ordering payment, reasoning that the prior criminal court's implicit rejection of the prior insurer's civil claim—due to procedural non-compliance regarding intervention deadlines—did not preclude the successor entity's subsequent civil action based on the principle of res judicata. The Supreme Court quashed the decision, ruling that by failing to specify which elements of the victim's prejudice were *not* included in the amounts previously determined by the criminal court, the appellate court failed to provide a legal basis for its decision regarding the extent to which the subsequent civil claim was distinct from the prior, implicitly dismissed, claim.

Regeste Legislator

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article 1355 du code civil, article 421 du code de procédure pénale, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1355 du code civil, En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne [la CPAM] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros; Social Security Reimbursement After Criminal Conviction: Res Judicata and Insufficient Factual Basis: The appellate court upheld a civil judgment ordering payment, reasoning that the prior criminal court's implicit rejection of the prior insurer's civil claim—due to procedural non-compliance regarding intervention deadlines—did not preclude the successor entity's subsequent civil action based on the principle of res judicata. The Supreme Court quashed the decision, ruling that by failing to specify which elements of the victim's prejudice were *not* included in the amounts previously determined by the criminal court, the appellate court failed to provide a legal basis for its decision regarding the extent to which the subsequent civil claim was distinct from the prior, implicitly dismissed, claim.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale chose jugée recours de l'assureur victime d'accident lésion corporelle assureur social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1355 du code civil

The court cites this article as the basis for the cassation, relating to the authority of res judicata (l'autorité de la chose jugée).

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom

This is the primary order of cassation, striking down the lower court's decision.

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

Procedural order detailing the remission of the case following the cassation.

Condamne l'URSSAF Auvergne, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du RSI Auvergne, venant lui-même aux droits de la caisse AMPI et la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du RSI Auvergne, venant lui-même aux droits de la caisse AMPI aux dépens

Order imposing costs (aux dépens) on the defendant URSSAF/CPAM entities.

En application de l'article 700 du code de procédure civile

This article is cited for the order regarding compensation for legal expenses (Article 700).

condamne [la CPAM] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros

This part of the order, grounded in Article 700 CPC, imposes a payment for legal expenses to the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation

Mme MARTINEL, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 473 F-D

Pourvoi n° A 21-17.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-17.748 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Auvergne, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du régime social des indépendants Auvergne,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du régime social des indépendants Auvergne, venant lui-même aux droits de la caisse AMPI,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du régime social des indépendants Auvergne, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 mars 2021), M. [U] ayant été victime d'un accident de la circulation, M. [V] a été condamné par jugement du 28 septembre 2006, notamment pour délit de blessures involontaires aggravé, le tribunal ayant notamment déclaré le jugement opposable à la société d'assurance de M. [U], la société AMPI et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils. Par jugement du 8 février 2010, le tribunal correctionnel devant lequel le régime social des indépendants (RSI Auvergne), venant aux droits de la société AMPI, a demandé de voir déclarer recevable son intervention aux fins de constitution de partie civile, a déclaré le jugement commun au RSI Auvergne, fixé sa créance, fixé le préjudice économique de la victime dont à déduire la créance du RSI Auvergne. Par jugement du 14 décembre 2015, confirmé par arrêt du 11 mai 2017 d'une cour d'appel, la demande en omission de statuer du RSI Auvergne a été rejetée.

2. Le RSI Auvergne a assigné M. [V] devant le tribunal de grande instance, qui, par jugement du 24 juin 2019, a notamment déclaré le RSI Auvergne recevable en ses demandes et condamné M. [V] à lui régler plusieurs sommes. M. [V] a interjeté appel du jugement et la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits du RSI Auvergne s'est constituée en qualité d'intimée.La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) est à son tour intervenue aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [V] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 24 juin 2019 ayant déclaré le RSI Auvergne recevable en ses demandes dirigées contre lui et de le condamner à payer au RSI Auvergne la somme de 64 456,08 euros avec intérêts au taux légal, de dire que l'ensemble des condamnations profitera à la CPAM du Puy-de-Dôme, et d'actualiser le montant de l'indemnité forfaitaire mis à sa charge à la somme de 1 091 euros au lieu de 1 066 euros, alors « que l'arrêt attaqué a relevé, d'une part, que par jugement du 28 septembre 2006 le tribunal correctionnel de Cusset, a reçu la constitution de partie civile de M. [U], déclaré M. [V] responsable de ses préjudices, condamné ce dernier à verser une provision, ordonné une expertise et déclaré le jugement commun et opposable à l'AMPI, assureur de M. [U] régulièrement appelé en la cause, d'autre part, que par acte du 3 juin 2009 le RSI Auvergne, venant aux droits de l'AMPI, est intervenu volontairement, s'est constitué partie civile et a demandé la condamnation de M. [V] à lui rembourser les prestations servies à la victime, et de troisième part, que par jugement du 8 février 2010 le tribunal correctionnel de Cusset, statuant toujours sur intérêts civils, a déclaré ledit jugement commun et opposable au RSI Auvergne, fixé la créance de celui-ci au titre des frais médicaux et pharmaceutiques à la somme de 49 693,08 euros et fixé le préjudice économique de M. [U] à la somme de 9 757,95 euros dont à déduire la créance du RSI Auvergne au titre des indemnités journalières soit 14 763,20 euros ; qu'en jugeant que l'action de la CLDSSTI, venant aux droits du RSI Auvergne, qui tendait à la condamnation de M. [V] à lui rembourser la somme totale de 64 456,28 euros au titre des prestations servies à M. [U], était recevable au prétexte que la juridiction pénale avait considéré qu'étaient irrecevables les constitutions de partie civile de l'AMPI puis du RSI Auvergne et que, n'ayant pas statué au fond sur les demandes de ce dernier, l'autorité de chose jugée ne s'opposait pas à la nouvelle action exercée devant le juge civil ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments de préjudice non inclus dans la demande initiale de M. [U] pouvant correspondre aux dépenses invoquées par la CLDSSTI et susceptibles de fonder un recours subséquent du tiers payeur au-delà des prestations déjà prises en compte par le jugement du 8 février 2010 du tribunal correctionnel de Cusset, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 devenu 1355 du code civil, ensemble les articles 331 alinéa 2 du code de procédure civile et L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

»

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

6. Pour confirmer le jugement et dire que l'ensemble des condamnations profitera à la CPAM du Puy-de-Dôme, l'arrêt retient que lorsqu'une juridiction pénale déclare l'action civile irrecevable, comme ayant été exercée après qu'il a été statué sur l'action publique, l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à ce que l'action puisse être portée devant la juridiction civile, et relève que dans son arrêt du 11 mai 2017, la cour d'appel a constaté que ni l'AMPI ni le RSI ne s'étaient constitués avant la fin de l'audience pénale contrairement aux prescriptions de l'article 421 du code de procédure pénale, que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 8 février 2010, avait pu, à juste titre, considérer implicitement irrecevable la constitution de partie civile du RSI et que l'emploi du verbe « fixer » dans le dispositif du jugement ne constituait pas un synonyme de « condamner » mais traduisait implicitement la non-recevabilité de la constitution de partie civile du RSI et qu'ainsi l'autorité de la chose jugée ne s'opposait pas à ce que l'action puisse être portée devant la juridiction civile.

7. En se déterminant ainsi, sans préciser quels étaient les éléments de préjudice non inclus dans la demande initiale de la victime susceptibles de fonder un recours subséquent du tiers payeur au-delà des prestations déjà prises en compte par le précédent jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'URSSAF Auvergne, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du RSI Auvergne, venant lui-même aux droits de la caisse AMPI et la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du RSI Auvergne, venant lui-même aux droits de la caisse AMPI aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du RSI Auvergne, venant lui-même aux droits de la caisse AMPI et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.