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21-19356 Généré par l'IA

Creditor's Voluntary Withdrawal of Initial Eviction Notice Does Not Extinguish Prescription Interruption Effect

Numéro de cause 21-19356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal concerning the validity of a real estate seizure procedure initiated by a creditor based on a notarized loan agreement, where the debtors argued that the initial notice to pay (commandement aux fins de saisie immobilière) from December 2016 had become void (caduc) for procedural non-compliance, thereby extinguishing the underlying debt's prescription-interrupting effect. The appellate court was deemed to have correctly ruled that since the initial notice, which was followed by a later valid notice, had been voluntarily withdrawn (radié) by the creditor without a prior declaration of nullity, it retained its effect of interrupting prescription up until its radiation date, thus validating the subsequent enforcement proceedings.

Regeste Legislator

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article 2244 du code civil, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. et Mme [I] aux dépens; Creditor's Voluntary Withdrawal of Initial Eviction Notice Does Not Extinguish Prescription Interruption Effect: The appellate court was deemed to have correctly ruled that since the initial notice, which was followed by a later valid notice, had been voluntarily withdrawn (radié) by the creditor without a prior declaration of nullity, it retained its effect of interrupting prescription up until its radiation date, thus validating the subsequent enforcement proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution de l'expulsion retrait de la réquisition de poursuite biens immeubles effets de la nullité constatation de nullité contrat de prêt

Dispositions légales citées

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article 2244 du code civil
321-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article 2244 du code civil ;
article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject a claim for costs by the appellants and order them to pay a sum to the respondent.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order of the court dismissing the appeal.
Condamne M. et Mme [I] aux dépens
Cited in the dispositive to order the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order of the court dismissing the appeal.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject a claim for costs by the appellants and order them to pay a sum to the respondent.

Condamne M. et Mme [I] aux dépens

Cited in the dispositive to order the appellants to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 490 F-B

Pourvoi n° Y 21-19.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

1°/ M. [B] [I],

2°/ Mme [W] [T] [U], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 21-19.356 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Besançon (première chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 juin 2021), sur le fondement d'un acte de prêt notarié, la société Banque CIC Est (la banque) a fait délivrer le 13 décembre 2016 à M. et Mme [I] un commandement aux fins de saisie immobilière.

2. Les 10 et 12 octobre 2018, un autre commandement de payer valant saisie immobilière leur a été délivré et la banque a assigné les parties à une audience d'orientation.

3. Le 27 novembre 2018, le commandement du 13 décembre 2016 a fait l'objet d'une radiation.

4. Par jugement du 7 décembre 2020, un juge de l'exécution a constaté la caducité de ce commandement pour non-respect par la banque des dispositions de l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, et dit que celui-ci n'a pas d'effet interruptif de prescription, constaté que la créance de la banque était prescrite et déclaré irrecevable la demande de la banque.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de déclarer la banque recevable en ses poursuites de saisie immobilière et en conséquence d'orienter la procédure engagée par elle vers la vente forcée, de les débouter de leur défense au fond tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts, de fixer la créance de la banque à la somme de 514 110,85 euros avec intérêts, d'ordonner la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 250 000 euros et de renvoyer le créancier poursuivant à saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Belfort pour fixer la date de l'audience d'adjudication, déterminer les dates de visites du bien et désigner un huissier chargé d'assurer ces visites, alors :

« 1°/ que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets, atteint tous les actes ultérieurs de la procédure de saisie qu'il engage et met fin à la procédure de saisie ; qu'en jugeant que le commandement de payer du 13 décembre 2016, non suivi d'effet, avait conservé son effet interruptif de prescription jusqu'à sa radiation le 27 novembre 2018 dès lors que la caducité qu'il encourait n'avait pas été antérieurement constatée, quand la caducité, même constatée postérieurement, qui était encourue par le commandement avant sa radiation, mettait fin à la procédure de saisie qu'il avait initiée et privait de ses effets les actes ultérieurs de mainlevée et de radiation dudit commandement, la cour d'appel a violé les articles R. 311-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article 2244 du code civil ;

2°/ que toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité d'un commandement de payer valant saisie immobilière, laquelle le prive rétroactivement de son effet interruptif de prescription ; qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; qu'en jugeant que le commandement du 13 décembre 2016, non suivi d'effets, avait interrompu la prescription jusqu'à sa radiation survenue deux ans plus tard et qu'elle ne pouvait plus en constater la caducité au motif inopérant qu'elle était saisie du recouvrement forcé de la créance sur commandement de payer distinct des 10 et 12 octobre 2018, et en refusant ainsi de statuer sur la contestation relative à la prescription de la créance poursuivie en raison de la caducité qui entachait le précédent commandement de payer avant sa radiation, la cour d'appel a violé les articles R. 311-11, R. 321-1, et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2244 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 13 décembre 2016, publié sans être suivi d'effet, avait été radié à la demande de la banque qui en avait donné mainlevée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait plus être déclaré caduc et qu'il avait, dès lors, un effet interruptif de prescription.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.