Debtor Debt Restructuring Review Jurisdiction Over Newly Disclosed Debts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen debtors challenged the debt restructuring plan imposed by the commission for over-indebtedness, the Court of Cassation ruled that the reviewing judge is fully responsible for addressing the entirety of the debtors' financial situation, including debts newly brought to light during the appeal, even if the corresponding creditors were not initially part of the commission's proceedings. The appellate court erred by refusing to rule on a debt recognized by the debtors because the creditor had not been formally summoned, as the judge, having taken jurisdiction over the contestation, had the power and duty to summon the necessary creditor to ensure comprehensive resolution of the entire debt situation under the relevant consumer code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 733-13 du code de la consommation, article 14 du code de procédure civile, article 624 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article L. 733-10 du code de la consommation; Debtor Debt Restructuring Review Jurisdiction Over Newly Disclosed Debts: The appellate court erred by refusing to rule on a debt recognized by the debtors because the creditor had not been formally summoned, as the judge, having taken jurisdiction over the contestation, had the power and duty to summon the necessary creditor to ensure comprehensive resolution of the entire debt situation under the relevant consumer code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the argument which led to the cassation because the Court of Appeal failed to correctly apply the scope of the judge's mission in reviewing the debt situation.
Cited alongside Article L. 733-13 to define the scope of the judge's powers upon contestation of the commission's measures.
Applied to extend the cassation to related parts of the judgment concerning debt restructuring measures.
Applied to order the defendant companies to pay court costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Cassation
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 485 F-B
Pourvoi n° U 21-15.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
1°/ M. [X] [D],
2°/ Mme [T] [S], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° U 21-15.373 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [11] Sa [25], dont le siège est [Adresse 24] (Espagne), ayant une succursale en France [Adresse 5],
2°/ à la société [22], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ à la société [13], société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à la société [16], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société [21], dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial [20],
7°/ à la société [18], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société [23], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
9°/ à la société [10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
10°/ à la société [19], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
11°/ à la société [17], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
12°/ à la société [15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 février 2021), M. et Mme [D], qui avaient déposé un dossier tendant au traitement de leur situation financière, ont formé un recours devant le juge d'un tribunal d'instance à l'encontre des mesures imposées par une commission de surendettement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de dire que les créances seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau annexé, lequel prévoit que l'apurement du passif se ferait en quarante mensualités à taux zéro de 102,67 euros pour apurer la dette de 4 106,70 euros d'Alsolia, de 49,80 euros pour apurer la dette de 1 991,98 euros d'Atradius, de 113,26 euros pour apurer la dette de 4 530,58 euros de la [13], de 84,91 euros pour apurer la dette de 3 396,48 euros de la [13], de 228,72 euros pour apurer la dette de 9 148,94 euros de la [14], de 80,66 euros pour apurer la dette de 3 226,44 euros de [16], de 98,19 euros pour apurer la dette de 3 927,50 euros de [17], de 127,66 euros pour apurer la dette de 5 106,49 euros de [18], de 562,19 euros pour apurer la dette de 22 487,49 euros de [19] et de 25 euros pour apurer la dette de 1 000 euros d'Oney, alors « que le juge, par l'effet de la contestation des mesures imposées par la commission, est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur, sans pouvoir écarter les créances qui ne figureraient dans les mesures imposées par la commission, ou dont les créanciers ne seraient pas parties à la procédure, dès lors qu'il a la faculté de procéder à l'appel des créanciers ; qu'en énonçant, pour refuser de statuer sur la créance de la société [26], qu'elle était saisie de l'appel du jugement du 10 décembre 2019 infirmant les mesures imposées le 18 juillet 2019 par la commission et donc de l'état des créances que celle-ci avait établi, dans lequel ne figurait pas la dette de 2 863,55 euros que les époux [D] reconnaissaient devoir à cette société qu'ils n'avaient pas appelée en cause, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 733-13 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation :
3. Aux termes du premier de ces textes, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon le deuxième, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut faire publier un appel aux créanciers.
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l'effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n'avaient pas été déclarées devant la commission.
5. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d'examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l'occasion de la contestation des mesures imposées, d'appeler à la cause, par convocation, en application de l'article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné.
6. Pour adopter les mesures de redressement mentionnées au dispositif de l'arrêt, ce dernier retient que M. et Mme [D] reconnaissent devoir à la société [26] la somme de 2 863,55 euros, alors que cette dette ne figure pas dans l'état du passif, mais que, toutefois, cette société n'est pas partie à l'instance et qu'il ne peut donc être statué sur la créance de cette société qui n'a pas été appelée à la cause par M. et Mme [D].
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt adoptant les mesures de désendettement entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
Condamne les sociétés [16], [18], [10], [13], [21], [15], [11] Sa [25], [12], [22], [19], [17] et [23] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés [11] Sa [25], [13], [18] et [23] à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.